La cour d’appel de Nancy, 4 septembre 2025, statue sur la qualification et les effets d’un accord intervenu en médiation dans le contexte d’un contrat d’apprentissage. L’apprentie, engagée pour une durée déterminée, a cessé d’exécuter la relation de travail après une réunion organisée par une chambre consulaire. La cour devait trancher la nature juridique de l’accord, la preuve de son contenu, ses incidences sur la rupture et son articulation avec une procédure collective de l’employeur.

Les faits utiles tiennent à un contrat d’apprentissage conclu pour deux ans, à des arrêts de travail en début d’exécution, puis à une médiation du 27 janvier 2023 au terme de laquelle un écrit succinct évoque une rupture amiable avec compensation financière. Une attestation familiale relate des concessions réciproques, comprenant une indemnisation et un renoncement à agir. Saisie, la juridiction prud’homale a retenu la validité d’une rupture d’un commun accord, a écarté la qualification de transaction et a alloué divers rappels salariaux. Sur appel, la cour confirme la rupture amiable mais réoriente le litige vers la qualification transactionnelle et ses conséquences.

La question de droit portait sur la possibilité de reconnaître une transaction en présence d’un écrit lacunaire, complété par des témoignages, et d’en déduire la validité de la rupture d’un contrat d’apprentissage. La cour répond par l’affirmative, après avoir rappelé le régime probatoire de la transaction et établi la réunion des conditions de l’article 2044 du code civil. Elle énonce notamment que « Si l'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un accord matérialisé par un écrit, la preuve de cet accord peut toutefois être apportée au moyen d'un commencement de preuve par écrit si celui-ci est conforté par des preuves complémentaires telles que des témoignages. » La cour souligne encore que « Il ressort donc de cette attestation que l'accord ainsi conclu comprenait des concessions réciproques dans le but de mettre fin à litige déjà né. » La solution adoptée établit ensuite le lien nécessaire entre transaction et rupture amiable en matière d’apprentissage : « La validité de la transaction implique nécessairement la validité de l'accord de rupture du contrat d'apprentissage... » Enfin, la cour tire les conséquences procédurales et financières, jugeant que « La demande principale étant reçue, les demandes subsidiaires seront rejetées et la décision entreprise sera infirmée... », et que « Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. »

 

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