La Cour d’appel de Paris, 3 septembre 2025, statue sur un déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté. Le litige naît d’un contentieux prud’homal où la juridiction a notifié le jugement à l’ancienne adresse d’une société ayant transféré son siège, transfert dûment publié. L’appel a été interjeté après une signification par commissaire de justice à la nouvelle adresse. Le conseiller de la mise en état a retenu la régularité de la notification initiale et l’expiration du délai. Le déféré interroge donc, d’une part, la recevabilité de la requête en déféré en cas d’erreur d’adressage RPVA, et d’autre part, la régularité d’une notification postale adressée à un siège social antérieurement transféré et publié, ainsi que ses effets sur le délai d’appel. La cour admet la recevabilité du déféré, dénie tout effet à la notification postale irrégulière au regard de la publicité légale du transfert et retient la recevabilité de l’appel, infirmant l’ordonnance. Elle juge notamment: « Dès lors, cette requête est recevable et tout moyen contraire sera rejeté » et, s’agissant de la notification, « En revanche, dès lors que celle-ci a procédé à un transfert de siège social et a accompli les formalités de publicité sur le registre du commerce et des sociétés, la notification d’un acte au sens de l’article 690 précité doit être effectuée en ce lieu. » La solution se conclut ainsi: « Dès lors, il est parfaitement recevable et l’ordonnance entreprise sera infirmée. »

 

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