La Cour d’appel de [Localité 5], par un arrêt du 30 juillet 2025, statue sur la qualification d’un accident du travail à la suite d’un entretien professionnel présenté comme brutal et déstabilisant. Un salarié, de retour d’un arrêt de travail et en reprise à temps partiel thérapeutique, a consulté son médecin le lendemain d’un échange houleux avec son employeur, le certificat initial mentionnant un « syndrome dépressif ». La caisse a refusé la prise en charge, décision confirmée par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 7 décembre 2022. Devant la cour, l’appelant demande l’infirmation, la reconnaissance de l’accident au 16 septembre 2021 et l’allocation au titre de la loi du 10 juillet 1991. La caisse conclut à la confirmation, soutenant l’absence de fait soudain générateur d’une lésion objectivée au temps et au lieu de travail et rappelant l’antériorité de troubles psychiques.
La question posée est classique en matière de risques psychosociaux: un entretien conflictuel peut-il, en l’absence de corroborations immédiates, caractériser un « fait précis survenu soudainement » à l’origine d’une lésion psychique au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La cour répond par la négative, confirmant le refus de prise en charge, après avoir rappelé les critères de l’accident du travail, l’exigence d’une preuve de la lésion au temps et au lieu de travail, et la portée limitée des seules déclarations de l’intéressé. Elle précise la valeur probante de la consultation différée et l’insuffisance d’un entretien houleux non étayé par des éléments concordants.
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