Limoges, 24 juillet 2025, le juge aux affaires familiales prononce un divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La décision énonce, « PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce des époux », ce qui circonscrit clairement le cadre juridique du litige.

La procédure est engagée par requête conjointe, conformément à l’article 1107 du code de procédure civile. L’intitulé le rappelle expressément, « Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel », ce qui éclaire l’office du juge dans un cadre non conventionnel.

Les époux, mariés en 2004 et parents d’enfants mineurs, ont arrêté des accords partiels, notamment sur des biens mobiliers et l’organisation parentale. Aucune prestation compensatoire n’est sollicitée, les parties privilégiant une séparation négociée sur l’essentiel.

L’affaire est appelée à l’audience d’orientation du 3 juin 2025, suivie de la clôture et des plaidoiries le même jour, avant délibéré. Le jugement est mis à disposition le 24 juillet 2025, à l’issue de débats en chambre du conseil.

La question de droit tient aux pouvoirs du juge saisi d’une requête conjointe en divorce accepté. Elle porte sur le prononcé du divorce, l’homologation d’accords patrimoniaux, la fixation anticipée des effets entre époux et l’organisation parentale.

La solution articule le prononcé du divorce, l’anticipation de ses effets patrimoniaux et l’homologation d’accords, puis des mesures relatives aux enfants. Le juge précise, « DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er décembre 2024 », « HOMOLOGUE les accords conclus entre les époux relativement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux », « RAPPELLE que l'autorité parentale est, de droit, exercée en commun », et « FIXE la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent ».

 

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