• Qu’est-ce que l’assistance éducative ?

Il s’agit d’un ensemble de mesures pouvant être prises par un juge afin de protéger les mineurs dont la santé (physique, mentale ou psychologique), la sécurité (physique ou matérielle) ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises.

La mise en place de mesures d’assistance éducative ne peut résulter que d'une décision du juge des enfants ou du procureur de la République en cas d'urgence, pour une durée limitée.

 

  • Qui peut saisir le juge des enfants en cas de danger pour l’enfant ?

Le juge des enfants est saisi sur requête des parents ou de l'un d'eux, du tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a déjà été confié, du ministère public ou du mineur lui-même qui est alors partie à la procédure.

Exceptionnellement, le juge peut se saisir d’office.

Le juge des enfants compétent est celui du tribunal judiciaire du domicile des parents, de la famille d'accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l'enfant.

 

  • Quelles mesures peuvent être prises par le juge des enfants ?

Le juge statue par ordonnance motivée après avoir convoqué les parents ou personnes assimilées.

La présence du mineur à l'audience n’est pas obligatoire, mais sera le plus souvent requise.

Avant de prendre sa décision, le juge peut prendre des mesures provisoires, comme confier l'enfant à un centre d'accueil ou d'observation pour une durée maximale de six mois pouvant être prorogée.

La mesure d'assistance éducative prend fin au plus tard à la majorité de l'enfant ou par son émancipation.

La ou les mesures sont choisies par le juge dans une liste limitative :

  • L’assistance éducative en milieu ouvert (« AEMO »)

Conformément à l’article 375-2 du Code civil, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.

Le maintien dans la famille peut s'accompagner de périodes d'hébergement temporaire dans un service spécialisé.

Le juge peut aussi assortir le maintien de l'enfant dans son milieu de vie à d’obligations particulières (par exemple : fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, le cas échéant sous régime de l'internat, etc.).

  • Le placement du mineur

Si le milieu familial présente un danger pour le mineur, celui-ci peut être confié, pour une durée limitée à deux ans :

  • soit à l'autre parent,
  • soit à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance,
  • soit à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance,
  • soit à un service ou un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée,
  • soit à un service ou établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Les parents restent titulaires de l'autorité parentale et continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure.

Ils continuent à supporter les frais d'éducation de l'enfant et de son entretien.

S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu.

Le juge peut également décider que le droit de visite du ou des parents sera exercé en présence d'un tiers.

 

  • Les décisions du juge des enfants peuvent-elles être modifiées ?

Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

 


 

Membre de l’Antenne des mineurs du Barreau de Paris, j’interviens régulièrement devant le juge des enfants, aussi bien auprès des parents que des enfants.

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter conseils et assistance.

 

Maître Pauline LONCHAMPT

Tél : 06 67 04 36 73

Mail : p.lonchampt@lonchampt-avocat.fr

Site Internet : www.lonchampt-avocat.fr