Le rapport d'information du Sénat sur la maternité pour autrui a été rendu public le 25 juin 2008


En France, la pratique des mères porteuses est prohibée par l'article 16-7 du Code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».

Toutefois, de nombreux couples contournent cette prohibition, soit en se rendant à l'étranger soit en ayant recours aux services d'une mère de substitution sur le territoire français. Les effets de cette pratique sur le plan civil entraînent l'impossibilité d'établir la filiation de l'enfant.

Dans un arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a validé la transcription sur les registres de l'état civil français des actes de naissance américains de jumelles nées d'une gestation pour autrui en Californie (CA Paris, 25 oct. 2007, ch. 1, sect. C : JurisData n° 2007-344059 ; Dr. famille 2008, étude 15). Cet arrêt à été déféré à la Cour de Cassation.

Face à ces constats, le groupe de travail préconise d'autoriser, sous des conditions strictes, la gestation pour autrui.

D'une part, sont notamment prévues des conditions d'éligibilité qui concernent les bénéficiaires et la gestatrice. Ainsi, la gestation pour autrui ne serait accessible qu'aux couples hétérosexuels mariés ou en couple ayant une vie commune d'au moins deux ans. La gestatrice devrait déjà avoir eu un enfant, et ne pourrait porter un enfant pour le compte de sa fille.

De plus, un agrément devrait leur avoir été délivré par une commission pluridisciplinaire placée sous l'égide de l'Agence de la biomédecine.

D'autre part, un régime légal et non contractuel encadrerait cette pratique. L'intervention du juge judiciaire serait requise. Par ailleurs, la rémunération de la gestatrice serait interdite. Même si une indemnisation pour les frais engendrés par la grossesse n’est pas à exclure.

Concernant les règles relatives à l'établissement de la filiation de l'enfant, un droit de repentir est ménagé à la gestatrice qui aurait la possibilité de devenir la mère légale de l'enfant, à condition d'en exprimer la volonté dans les trois jours suivant l'accouchement.

Comme souvent en matière d’assistance médicale à la procréation un équilibre sera à trouver entre intérêt de l’enfant, ordre public et désir pour les parents d’avoir un enfant.

Affaire à suivre...