La garantie d'ahévement permet à l'acquéreur, d'obtenir du garant, les sommes nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et non le remboursement des sommes versées.


Les garanties, d’achèvement et de remboursement sont voisines, mais elles ne se confondent pas pour autant.

En effet, l’article L 261-11 du Code de la Construction et de l’Urbanisme, dispose qu’en matière de vente en état futur d’achèvement, le vendeur doit fournir une garantie d’achèvement de l’immeuble ou une garantie de remboursement des sommes versées, en cas de résolution du contrat avant achèvement de l ‘ouvrage.

L’article R 261-21 du Code de la Construction et de l’Habitation, dispose que la garantie d’achèvement peut être fournie par une ouverture de crédit ou un cautionnement solidaire fourni par un établissement financier.

La garantie de remboursement prévue par l’article R 261-22 du Code de la Construction et de l’Habitation, vise l’obligation de rembourser les sommes payées en cas de résiliation avant achèvement de l’ouvrage vendu.

Le législateur a permis au vendeur ou au garant, en cours d’exécution du contrat, de substituer une garantie à une autre, à la condition que cela soit expressément prévu au contrat (article R 261-23 du Code de la Construction et de l’Habitation), et que ce choix soit notifié à l’acquéreur.

Par arrêt en date du 07 mai 2007, Jurisdata 2008 -043797, la Cour de Cassation rappelle que le garant qui n’a pas exercé sa faculté de substitution, ne peut être recherché en garantie de remboursement des sommes versées,alors qu’il avait délivré une garantie d’achèvement.

Apparaît ainsi clairement, que la protection de l’acquéreur, voulue par le législateur, est loin d’être parfaite, en cas de défaillance du vendeur, qui a signé un contrat de vente en l’état futur d’achèvement.