Les actions possessoires ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés.


La tentation est grande pour le Juge des référés, de statuer de plus en plus en opportunité, en négligeant parfois les textes et les principes qui régissent sa compétence.

La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, a fort justement rappelé, que le Juge des référés ne peut préjudicier au fond du droit.

Un propriétaire avait interdit à son voisin d’emprunter son chemin privé sur sa propriété, pour accéder à la voie publique.

Ce voisin l’a assigné en référé, devant le Président du Tribunal d’Instance, en rétablissement du droit d’utiliser ce chemin.

Le demandeur a invoqué le trouble possessoire, faisant valoir qu’il utilisait ce chemin depuis plus d’un an.

Pour faire droit à cette demande, le Juge des référés du Tribunal d’Instance, a dit et juger que le demandeur était fondé à réclamer la protection possessoire, puisqu’il avait démontré l’utilisation du chemin pendant plus d’un an.

L’erreur de droit était grossière, puisque la protection possessoire était à cette époque de la compétence exclusive du Tribunal d’Instance statuant au fond. On sait que depuis la loi du 26 Janvier 2005 le trouble possessoire est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance.

En tout état de cause le trouble possessoire relève du juge du fond. C’est ce qu’a fort justement rappelé la troisième Chambre Civile, par arrêt du 15 mai 2008 (jurisdata n° 2008-04 3914).

Il est évident que le plaideur s’est trompé. Il aurait dû agir devant le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en référé, sur le fondement de la voie de fait, du trouble manifestement illicite, du dommage imminent.

Une fois de plus, il est prouvé qu’en matière d’acte de justice, la forme est la sœur jumelle du fond.

En effet, l’Ordonnance de référé, même du Tribunal d’Instance, aurait peut-être échappée à la censure, si elle avait ordonné le rétablissement du chemin sur le simple fondement du trouble manifestement illicite