La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, énonce que la prescription n'est interrompue qu'à l'égard du destinataire de l'assignation, et à compter de la date de celle-ci.


Certains plaideurs, et même certains magistrats, sont agacés par le nombre de parties mises en cause dès le stade de l’assignation en référé expertise, en cas de vices de construction qui affectent l’immeuble.

L’espèce qui a été soumise à la Cour de Cassation, justifie clairement cette pratique professionnelle.

Un plaideur avait seulement assigné en référé expertise, certaines parties. Puis, au fur et à mesure de l’avancement de l’expertise, a appelé d’autres parties en la cause.

Lorsque la juridiction fut saisie au fond, en réparation du préjudice, certaines des parties appelées en déclaration d’expertise commune, ont soulevé la prescription de l’action.

Le demandeur a soutenu que l’assignation initiale en référé expertise, avait suspendu la prescription à l’égard de tous.

La Cour d’Appel a jugé que les ordonnances de référé successives, qui ont étendu la mesure d’instruction ordonnée par l’Ordonnance initiale, en déclarant commune à toutes les parties, la mesure d’instruction ordonnée, avait aussi étendu l’interruption de la prescription.

En visant l’article 2244 du Code Civil, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi 07.13.561), a censuré cette argumentation, rappelant que la prescription est interrompue exclusivement à l’égard des destinataires de l’assignation, et à compter de la date de celle-ci.

La Troisième Chambre Civile se montre ainsi en désaccord avec la Première Chambre Civile, qui a déjà admis la solution contraire.

Il y a fort à parier qu’une formation solennelle de la Cour de Cassation devra trancher définitivement ce problème, qui est de taille.