Le nom du bailleur, ni le montant en lettres, n'est exigé, à peine de nullité dans l'acte de cautionnement du loyer.


L’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, impose que soit indiqué, en matière de caution de loyers, avant la signature de la caution, une mention manuscrite qui exprime de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte.

Une caution qui n’avait indiqué qu’en chiffres et non en lettres, le montant du loyer, a tenté d’obtenir l’annulation de l’acte de caution, qui par ailleurs, ne comportait pas le nom du bailleur.

La Cour d’Appel de Montpellier, par arrêt en date du 05 janvier 2009, Juris Data 2009-000303, l’a déboutée, au motif que l’acte de caution portait l’indication en chiffres du montant du loyer, et indiquait que la caution avait reçu un exemplaire du contrat de bail, qui indiquait tous les éléments nécessaires à une parfaite connaissance de l’étendue de son obligation, et de l’identité exacte du bailleur.