L'article 524 du Code de Procédure Civile dispose "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° (D. n° 76-1236, 28 déc. 1976, art. 9-I) Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522."

Aux termes d'un Un important arrêt de la Cour de cassation rendu en assemblée plénière le 2 novembre 1990 constituait une conséquence manifestement excessive le fait que la condamnation prononcée risquerait d'entraîner pour les débiteurs condamnés des risques d'absence de remboursement « compte tenu de leurs facultés ou des facultés de remboursement de la société créancière »

Le Premier Président avait suspendu l'exécution provisoired'une décision de premiere instance, en retenant que "le paiement des sommes auxquelles Mme V. a été condamnée peut être très difficilement récupéré en cas d'infirmation du jugement ".

La Cour de Cassation reproche à l'ordonnance querellée ,d'avoir gardé le silence sur les facultés de la débitrice. (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-18.683, F-D, GFA du Château de Saint-Auriol et a. c/ Vialade : JurisData n° 2009-049468)

Il semble que la formule traditionnelle ,inaugurée en 1990, est aujourd'hui dépassée: le risque d'une difficulté de remboursement en cas d'infirmation du jugement ne suffit plus à caractériser, la conséquence manifestement excessive ,au sens de l'article 524 du Code de procédure civile.