L'arrêt rendu par la Cour de Cassation , le 07 octobre 2009, est ô combien rassurant, surtout au regard des motifs de la décision d'appel censurée.

Les juges du fond avaient débouté un plaideur de sa demande en garantie des conséquences des non conformités aux normes parasismiques dirigées à l'encontre de l'assureur de responsabilité, au motif qu'il n'est pas établi que ces défauts de conformité à la norme interviendront avec certitude dans le délai décennal.

Le plaideur bien inspiré, s'est pourvu en cassation en soutenant que relève de la garantie décennale, le défaut de conformité aux normes parasismiques, qui fragilisent l'ouvrage au point de compromettre la sécurité des personnes, ce que la cour d'appel ne pouvait écarter, dès lors qu'elle avait elle même rappelé que ces défauts de conformité à la norme parasismique étaient multiples, qu'ils portaient sur des éléments essentiels à la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousse n'étant pas chimérique dans la région ou se trouvait la construction, qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, et qu'en subordonnant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale à l'épreuve de la solidité de l'ouvrage face aux évènements naturels dans le délai décennal, au lieu de rechercher s'il n'existait pas d'ores et déjà un risque pour la sécurité des personnes du fait des défauts de conformités aux regard des normes sismiques applicables, la cour d'appel avait privé sa décision au regard de l'article 1792 du Code Civil.

Par arrêt en date du 07 octobre 2009, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, au visa de l'article 1792 du Code Civil, a censuré l'arrêt déféré, en ces termes: "qu'en statuant ainsi , tout en retenant que les défauts de conformité à la n,orme parasismique étaient de nature décennale dès lors qu'ils étaient multiples, qu'ils portaient sur les éléments essentiels de la construction, qu'ils pouvaient avoir pour conséquence la perte de l'ouvrage, le risque de secousses n'étant pas chimérique dans la région où se trouve la construction classée en zone de risque 1B et qu'ils faisaient courir un danger important sur les personnes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé". ( Cass.3e Civ; 7 Oct 2009, n°08-17.620 F-P+B, Scté SCMA c/SAGEMA et MMA)