QUE RISQUE UNE ENTREPRISE EN CAS DE TRAVAIL DISSIMULE ?

PREMIER VOLET : LES SANTIONS PENALES

 

L’infraction de travail dissimulé intéresse de nombreux acteurs judiciaires et les entreprises se risquant à l’exercice encourent des sanctions qui peuvent être civiles, administratives et pénales.

Cet article en trois volets concerne les poursuites pénales encourues.

Le travail dissimulé est un type de travail illégal aux côtés du marchandage, du prêt de main-d’œuvre illicite, d’emploi du salarié étranger non autorisé à travailler, du cumul irrégulier d’emplois, de la fraude ou fausse déclaration.

Les dispositions pénales de cette infraction sont codifiées au sein des articles L.8224-1 à L.8224-6 du Code du travail qui renvoient aux définitions établies par les articles L8221-1 et suivants.

 

LES ELEMENTS MATERIELS DE L’INFRACTION DE TRAVAIL DISSIMULE :

L’infraction de travail dissimulé réprime deux types de comportements :

  • La dissimulation totale ou partielle d’une activité ;
  • La dissimulation totale ou partielle d’un emploi salarié.

L’activité est définie comme étant un exercice lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce.

 

LA DISSIMULATION D’ACTIVITE vise principalement à sanctionner l’absence de déclaration de tout ou partie de son activité auprès de l’administration ainsi en cas d’absence d’immatriculation ou de poursuite d’une activité après radiation, en cas de déclaration incomplète, fausse ou d’absence de déclarations obligatoires auprès des organismes de protection sociale ou de l’administration fiscale (typiquement la non-déclaration d’une partie de son chiffre d‘affaires ou du nombre d’heures travaillées) ou encore si l’entreprise se prévaut des dispositions applicables au détachement de salarié à tort.

Il convient de relever qu’une entreprise ou un particulier peut également être sanctionné au titre de l’infraction de travail dissimulé si elle a recours au service d’une entreprise qui commet une infraction de travail dissimulée ou si elle a fait la promotion de cette infraction. Il pèse d’ailleurs sur elle une obligation de vérification de ses partenaires et il n’est pas nécessaire que le recours à un sous-traitant en infraction lui ait procuré un quelconque bénéfice. 

 

LA DISSIMULATION D’EMPLOI salarié est constituée par l’absence de respect de formalité obligatoire de l’employeur en cas d’embauche et de déclaration des personnes qu’il emploie soit l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de remise de bulletin de paie ou encore de fausse déclaration du nombre d’heures travaillé ou de déclaration incomplètes des salaires ou cotisations ou des éléments permettant aux organismes sociaux ou à l’administration fiscale de les calculer.

La distinction entre la dissimulation d’emploi ou d’activité est primordiale quant à la personne qui sera in fine poursuivie au titre de cette infraction.

En effet, en cas de dissimulation d’emploi, c’est l’employeur qui verra sa responsabilité engagée (personne physique ou morale), en cas de dissimulation d’activité c’est la personne exerçant l’activité qui sera mise ne cause. Il est alors crucial de déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination dans les relations de travail.

La constatation de l’élément matériel se fait généralement par le biais de procès-verbaux de constat établis par des agents habilités tel que les agents de contrôle de l’inspection du travail  ainsi que les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de sécurité sociale ou encore les officiers et agents de police judiciaire.

Au cours de ces contrôles, les agents peuvent visiter le lieu de travail pour y faire des constatations, des saisies de pièces à conviction, consultation des documents sur place, contrôle des pièces d’identité, audition de témoin, copie de documents sur place … 

En outre, si le contrôle a pour but de rechercher un manquement à la législation interdisant le travail dissimulé, celui-ci n’a pas à être précédé d’un avis par LRAR.

 

L’ELEMENT MORAL DE L’INFRACTION DE TRAVAIL DISSIMULE :

Cette infraction est volontaire, il convient dès lors de démontrer l’existence d’une volonté de dissimulation. L’auteur aura soit agi de manière positive (dissimulation active) ou se sera volontairement abstenu.

 

LES PEINES ENCOURRUES EN CAS DE TRAVAIL DISSIMULE :

Les sanctions pénales sont différentes en fonction de la poursuite d’une personne physique ou morale :

  • Pour les personnes physiques, une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 3 ans, une peine d’amende dont le maximum est fixé à 45 000 €.
  • Pour les personnes morales, une amende prononcée pouvant s’élever à 225 000 €, 375 000 € en cas d’emploi d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne vulnérable et à 500 000 € en cas de bande organisée.

Ces peines peuvent être accompagnées d’interdiction d’exercice ou de gestion, exclusion des marchés publics, confiscation, affichages et diffusion de la décision …

Il est possible de poursuivre à la fois la personne physique et la personne morale et la relaxe de la personne morale n’entraine pas nécessairement la fin des poursuites à l’encontre de la personne physique également poursuivis des faits.

Il est à noter que le délit de recel de travail dissimulé peut également être caractérisé par le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit du délit de travail dissimulé, les personnes physiques encourant une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Viennent ensuite s’ajouter les actions civiles et administratives qui seront vues dans le cadre du trois volet de cette étude.