C’est précisément ce que rappelle la première chambre civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt du 8 septembre 2021.

 

Une expertise médicale judiciaire avait été réalisée et l’expert avait conclu à l’absence de faute d’un gynécologue obstétricien.

 

Néanmoins, la Cour d‘appel avait retenu une faute de ce médecin considérant, s’agissant des conclusions de l’expert, qu’« il ne peut être donné de crédit à son analyse puisqu'il n'a pas cherché à évaluer ce score, alors que les informations dont il disposait tendaient à affaiblir ce score et à mettre en lumière des conditions locales défavorables, et en déduit que ce déclenchement a été décidé sans évaluation préalable de l'état du col de la patiente qui présentait des signes défavorables »

 

La Cour de Cassation censure immédiatement cette analyse et juge que « En statuant ainsi, alors qu'après avoir repris les recommandations de la Haute Autorité de Santé et ajouté que le score de Bishop devait être égal ou supérieur à sept, l'expert indiquait, que Mme [V] [N] était dans cette situation et qu'un déclenchement était donc possible et concluait que les soins prodigués par le gynécologue-obstétricien étaient conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise. »

 

Ainsi, les juges du fond peuvent certes conclure dans un sens opposé à l’analyse d’un expert judiciaire car ils ne sont pas liés par des conclusions d’expertises mais ils ne doivent pas en revanche dénaturer la teneur d’un rapport. La frontière sera donc parfois fragile entre critique d’un rapport et dénaturation de celui-ci, frontière d’autant plus ténue au regard de la complexité technique des rapports d‘expertise en matière médicale.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 septembre 2021, 20-13.773

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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