Voici un arrêt très intéressant de la Cour de cassation, qui ressemble à un message adressé aux assureurs qui refusent d’indemniser les établissements fermés victimes du Covid 19 en se retranchant derrière des clauses d’exclusion qui vident manifestement la clause de garantie de sa substance.

La Cour de cassation dans son arrêt n°19 16435 du 26 novembre 2020 a ainsi jugé que :

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

5. Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées.

6. Pour rejeter la demande de la société Cybele Rent en indemnisation de son préjudice commercial, l’arrêt énonce que l’article 6a des conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoit expressément que « sont exclus de l’assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l’aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause suffisamment explicite s’entend comme excluant tout préjudice qui ne découle pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l’arrêt de l’exploitation.

7. La décision ajoute qu’il n’y a pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c’est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée a été écartée par le premier juge.

8. En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Les tribunaux de commerce ont ainsi jugé dans des contrats AXA Multirisque professionnel de restaurateurs ou d’hôteliers que la clause d’exclusion contenue dans ces contrats ne pouvait pas s’appliquer.

  • TC Aix-en-Provence 30 novembre 2020 n° RG 2020007326 AXA contre le restaurant A ;
  • TC Annecy 24 novembre 2020 n° RG 2020J00179 AXA contre l’hôtel / restaurant B ;
  • TC Evry 28 octobre 2020 n° RG 2020F00364 AXA contre l’hôtel C ;
  • TC Marseille 15 octobre 2020 n° RG 2020F00894 AXA contre le restaurant D ;
  • TC Marseille 15 octobre 2020 n° RG 2020F00893 AXA contre le restaurant E ;
  • TC Marseille 13 octobre 2020 n° RG 2020R00244 AXA contre le restaurant F ;
  • TC Marseille 13 octobre 2020 n° RG 2020R00237 AXA contre le restaurant G ;
  • TC Paris 17 septembre 2020 n° RG 2020022816 AXA contre le restaurant H ;
  • TC Paris 17 septembre 2020 n° RG 2020022819 AXA contre le restaurant I ;
  • TC Paris 17 septembre 2020 n° RG 2020022825 AXA contre le restaurant J ;
  • TC Paris 17 septembre 2020 n° RG 2020022823 AXA contre le restaurant K ;
  • TC Paris 17 septembre 2020 n° RG 2020022826 AXA contre le restaurant L ;
  • TC Tarascon 24 août 2020 n° RG 2020001786 AXA contre le restaurant M ;
  • TC Marseille 23 juillet 2020 n° RG 2020R00131 AXA contre la société N ;
  • TC Bordeaux 23 juin 2020 n° RG 2020R00408 AXA contre le restaurant O ;
  • TC Paris 22 mai 2020 n° RG 2020017022 AXA contre le restaurant P ;

Ces jugements sont disponibles sur le site www.hsa-avocats.com

Si votre assureur refuse d’indemniser vos pertes d’exploitation Covid 19 et que vous souhaitez un conseil, n’hésitez pas à faire appel au cabinet HSA AVOCATS au 01 47 64 16 17.

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