Etude par Pascal Dessuet, RDI 2014 p. 55. A propos de Cour de cassation, 3e civ., 23 oct. 2013, n° 12-22.968, publié ci-dessous ; voir également note par François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2014, n° 61, p. 16.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 23 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-22.968

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 2012), que les époux X... ont confié à M. Y... d'importants travaux d'aménagement de leur propriété dont l'installation d'une hotte et de son conduit ; qu'un incendie a détruit une grande partie de la maison ; qu'après une expertise amiable, les époux X... et leur assureur, la société Pacifica, ont assigné en réparation de leur préjudice M. Y... qui a appelé son assureur, la société MAAF (la MAAF), en garantie ;

Attendu que pour condamner la MAAF à garantir M. Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'aux termes de la police d'assurance décennale, M. Y... a déclaré les activités de maçon béton armé, zingueur, couvreur, que selon la nomenclature des activités du bâtiment et des travaux publics éditée le 27 décembre 2007 par la fédération française des sociétés d'assurances les travaux de maçonnerie et béton armé comprennent, au titre des travaux accessoires ou complémentaires, les travaux liés à la fumisterie et notamment les conduits de fumée et de ventilation à usage domestique, que bien que postérieure au contrat passé entre M. Y... et son assureur, cette nomenclature, qui précise ce qu'il faut entendre par "maçonnerie et béton armé", sert de référence pour les assureurs, dans l'attente de son application, notamment pour les recours exercés dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction, que les conditions générales de la police d'assurance précisent, au chapitre définition des travaux de bâtiments, d'une part, les travaux de bâtiment dont l'objet exclusif est de réaliser ou de modifier des constructions, d'autre part, les travaux accessoires à ces constructions destinés à un usage privatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré n'avait pas déclaré l'activité de fumisterie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances à garantir M. Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, dans la limite des franchises contractuelles, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur Graham Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, dans la limite des franchises contractuelles prévues au contrat ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... avait souscrit un contrat "professionnel" auprès de la M.A.A.F. Assurances pour la période du 30 juin 1998 au 31 décembre 2001 ; que les conditions particulières de la police d'assurance décennale des risques professionnels souscrit par Monsieur Y... précisent que les activités déclarées sont : Maçon béton armé ; zingueur ; couvreur ; que la M.A.A.F. soutient que les travaux en cause étant des travaux fumisterie ils ne sont pas garantis aux termes de la police souscrite ; que Monsieur Y... considère que l'activité "maçon béton armé" comprend l'activité de fumisterie en se rapportant à la nomenclature des activités du BTP éditée le 27 décembre 2007 par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, aux termes de laquelle les travaux de maçonnerie et béton armé comprennent au titre des travaux accessoires ou complémentaires les travaux liés à la fumisterie et notamment les conduits de fumée et de ventilation à usage domestique ; que si les assureurs se sont engagés à appliquer ce référentiel au plus tard à la fin de l'année 2010, il est précisé dans ce document que dans l'intervalle cette nomenclature sert de référence pour les assureurs, notamment pour les recours exercés dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction ; que, contrairement aux affirmations de la M.A.A.F. cette nomenclature s'agissant des conduits de fumée ne se rapporte pas exclusivement aux conduit de fumée et de ventilation réalisés en béton puisque si elle est intégrée au chapitre "maçonnerie et béton armé" elle se rapporte aux travaux liés à 1a fumisterie, lesquels comportent également les revêtements en carreaux et faïence ce qui démontre que des travaux autres que des travaux bétons sont concernés ; que, si la nomenclature susvisée est postérieure au contrat passé entre Monsieur Y... et la M.A.A.F., force est de constater qu'elle ne fait que préciser ce qu'il faut entendre par "maçonnerie et béton armé" ; que les conditions générales remises à Monsieur Y... précisaient au chapitre définition des travaux de bâtiments d'une part les travaux de bâtiment dont l'objet exclusif est de réaliser ou de modifier des constructions, d'autre part les travaux accessoires à ces constructions destinés à un usage privatif ; que les travaux de fumisterie entrepris par Monsieur Y... n'ayant été que l'accessoire des travaux de construction qu'il a entrepris pour le compte des époux X..., la M.A.A.F. est tenue à garantie pour les désordres les affectant ; que la M.A.A.F. soutient en outre qu'aux termes de l'article 6.2 ces conditions générales du contrat "l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les DTU ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné" ; qu'elle souligne que le DTU 24.1 n'ayant pas été respecté par Monsieur Y..., ce dernier est déchu de son droit à garantie ; que, toutefois, pour qu'une clause d'exclusion de garantie soit valable elle doit être formelle et limitée ; que la clause insérée au contrat qui exclut de la garantie l'inobservation inexcusable aux règles de l'art ou aux documents techniques unifiés n'est ni formelle ni limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances et doit donc être considérée comme nulle ; qu'il convient en conséquence de condamner la M.A.A.F. à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, dans la limite des franchises contractuelles prévues aux termes du contrat d'assurance » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les conditions particulières de la police d'assurance décennale des risques professionnels souscrit par Monsieur Y... précisent que les activités déclarées sont maçon béton armé, zingueur et couvreur ; qu'en retenant cependant, en considération de la nomenclature des activités du BTP éditée le 27 décembre 2007 par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, dont elle relevait qu'elle était postérieure à la conclusion du contrat d'assurance litigieuse, et des conditions générales, mentionnant les travaux de bâtiment dont l'objet exclusif est de réaliser ou de modifier des constructions, d'autre part les travaux accessoires à ces constructions destinés à un usage privatif, que les travaux de fumisterie entrepris par Monsieur Y... n'ayant été que l'accessoire des travaux de construction qu'il a entrepris pour le compte des époux X..., la MAAF est tenue à garantie pour les désordres les affectant, la Cour d'appel, qui devait s'en tenir strictement aux activités déclarées par l'assuré, indépendamment des travaux couverts par l'assurance, et qui a constaté que l'activité déclarée à la société MAAF ASSURANCES par Monsieur Graham Y... n'était pas celle de fumisterie à l'occasion de laquelle le sinistre s'était produit, a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), dans les clauses-types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité, telles qu'énoncées à l'annexe I à l'article A du Code des assurances, sous la rubrique "exclusions", il est prévu une déchéance de garantie de l'assuré, en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ; que lorsqu'une stipulation de la police d'assurance reproduit les termes de cette clause type, elle échappe aux prévisions de l'article L.113-1 du Code des assurances ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société MAAF ASSURANCES invoquait l'article 6.2 des conditions générales du contrat, aux termes duquel « l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les DTU ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné » ; qu'en retenant cependant que la clause insérée au contrat qui exclut de la garantie l'inobservation inexcusable aux règles de l'art ou aux documents techniques unifiés n'est ni formelle ni limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances et doit donc être considérée comme nulle, la Cour d'appel a violé l'annexe I à l'article A 243-1 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, par refus d'application, ensemble l'article L. 113-1 du même Code par fausse application.