Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 249, p. 31.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 mai 2015
N° de pourvoi: 14-11.475
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Yelmass du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Probono management et la société ACI Partner's ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2013), que selon acte notarié reçu par M. X..., la société civile immobilière Les Tamaris (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement deux studios à la société Yelmass ; que cette opération s'inscrivait dans un programme de défiscalisation, les biens étant destinés à être exploités en résidence pour personnes âgées ; que la société Yelmass a consenti un bail de onze ans et neuf mois à la société Méditerranée seniors, filiale de la société Probono ; que le conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer l'agrément nécessaire pour créer un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans l'immeuble litigieux ; que se prévalant de ce refus, la société Yelmass a assigné la SCI et M. X... en résolution de la vente pour absence de conformité et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1604 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Yelmass, l'arrêt retient que le refus opposé à la création d'un EHPAD ne pouvait pas caractériser le défaut de conformité allégué en ce que ni le contrat de réservation, ni le bail consenti par la société Yelmass à la société Méditerranée seniors ne mentionnaient que les locaux étaient destinés à être exploités en résidence services pour personnes âgées et qu'il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas s'être assuré, lors de la vente, de l'obtention de l'agrément nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la qualification EHPAD était mentionnée dans l'acte notarié de vente et que le notaire rédacteur de l'acte était tenu d'éclairer les acquéreurs sur sa portée, ses effets et ses risques, eu égard au but poursuivi par eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Yelmass de résolution de la vente passée le 8 février 2008, ses demandes subséquentes et sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SCI Les Tamaris et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Les Tamaris à payer la somme de 2 500 euros à la société Yelmass et condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la société société Yelmass ; rejette les autres demandes ;