Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 15 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.988 14-19.724
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 14-19. 724 et F 14-14. 988 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 18 avril 2005 par M. X..., notaire associé de la SCP Hervé C...et D... X... , M. Y... a vendu à M. Z... et Mme A... une parcelle de terrain sur laquelle étaient édifiés des garages ; que la publication de l'acte, sollicitée par le notaire le 9 juin 2005, est intervenue après celle, le 1er juin précédent, du jugement déclarant Mme B... adjudicataire de ce bien ; que par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef ; que M. Z... et Mme A... ont assigné M. Y... en nullité de la vente et indemnisation, ainsi que le notaire en responsabilité ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour exclure toute faute du notaire, l'arrêt relève, que, dans l'ignorance de la dissimulation de l'adjudication par M. Y..., l'officier ministériel n'avait aucune raison de procéder à une publication de l'acte de vente avant l'expiration du délai applicable ni de retenir le prix de vente jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, tenu d'une obligation de prudence et de diligence, dès lors qu'il remettait le prix de vente au vendeur le jour de la signature de l'acte, d'accomplir, dans les meilleurs délais, les formalités en vue de la publication de celui-ci afin d'assurer son opposabilité aux tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie de M. Z... et Mme A... à l'encontre du notaire, l'arrêt énonce que ce dernier ne peut être condamné à garantir le remboursement du prix de vente qu'en cas d'insolvabilité avérée le jour où la cour d'appel statue ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la condamnation du notaire à garantir le remboursement du prix de vente en cas d'insolvabilité avérée du vendeur, si cette condition se réalise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. Z... et Mme A... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;