Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-17.681
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2014), que M. et Mme X..., propriétaires des lots 345 et 346 situés au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, ont procédé au remplacement de la moquette d'origine dans l'entrée et le séjour par un revêtement de pierre ainsi qu'au remplacement du carrelage dans la cuisine et la salle de bains ; qu'ils ont vendu le lot 345 à Mme Y... qui a fait poser du parquet dans le dégagement et les deux chambres ; que Mme Z..., propriétaire de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble, à l'aplomb de ce lot, se plaignant de nuisances sonores, a, après désignation en référé d'un expert, assigné Mme Y... en réalisation des travaux préconisés par celui-ci et indemnisation de son préjudice ; que Mme Y... a appelé M. et Mme X... en intervention forcée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Z... invoquait la responsabilité contractuelle de Mme Y... pour la violation des dispositions du règlement de copropriété ; qu'en se bornant à examiner le bien-fondé des demandes de Mme Z... sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant les exigences du règlement de copropriété selon lesquelles " chaque copropriétaire devra veiller soigneusement à ce que la tranquillité et la bonne tenue de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée.... ; il ne pourra faire ou laisser faire même par intermittence, aucun bruit anormal et manifestement gênant pour les voisins ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que le règlement de copropriété oblige chaque copropriétaire non seulement à ne pas faire de bruit anormal, mais également à veiller à la tranquillité de l'immeuble ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever que les bruits dont se plaint Mme Z... ne seraient pas anormaux, sans vérifier si Mme Souail Sable n'avait pas manqué à son obligation de veiller à la tranquillité de l'immeuble a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété de l'immeuble faisait obligation à chaque copropriétaire de veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit pas troublée par son fait ou celui de toute personne dont il est responsable et interdiction de faire ou laisser faire tout bruit anormal et manifestement gênant pour les voisins et retenu que les troubles dont se plaignait Mme Z... ne constituaient que des bruits de la vie courante dans un immeuble ancien et mal insonorisé depuis l'origine, la cour d'appel, qui a, par là même, écarté toute faute de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen du pourvoi incident est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;
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