Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.752
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles , 7 avril 2014), que la société XRBB a donné à bail un local commercial, formant le lot 4 d'un immeuble en copropriété, à la société Nina Maki qui y exploite un restaurant ; que le syndicat des copropriétaires a assigné le bailleur et sa locataire, sur le fondement de l'action oblique, en résiliation du bail et dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'exercice d'une activité de restauration rapide avec réchauffage des produits et vente à emporter, non autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires, constituait une violation des clauses du bail et du règlement de copropriété en entraînant des nuisances sonores, olfactives et des allers et retours dans les parties communes, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu prononcer la résiliation du bail et condamner la société locataire in solidum avec son bailleur à réparer le préjudice résultant des troubles occasionnés à la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nina Maki aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nina Maki, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du 4 avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine ;
Publié par ALBERT CASTON à 10:41
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