Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.707
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014), que M. X... et la société PCA Maisons ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, prévoyant un délai de douze mois pour l'exécution des travaux à compter de la date de démarrage du chantier ; que le début des travaux est intervenu le 28 septembre 2005 ; qu'un avenant du 9 janvier 2006 a prévu un délai de construction supplémentaire de deux mois ; que le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 28 janvier 2010 ; que la société PCA Maisons a assigné M. X... en paiement de sommes et que ce dernier a reconventionnellement sollicité le paiement de pénalités de retard ;

Attendu que la société PCA Maisons fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 79. 833,36 euros au titre des pénalités de retard et d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que M. X... était en droit de solliciter une mesure d'expertise, dès lors que celle-ci avait confirmé l'existence de malfaçons, et ne pouvait être tenu pour responsable de la carence de l'expert dans la gestion initiale de ses opérations, la cour d'appel, qui a pu rejeter la demande de la société PCA Maisons tendant à voir imputer à faute au maître d'ouvrage le retard de livraison, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PCA Maisons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PCA Maisons à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société PCA Maisons ;

Publié par ALBERT CASTON à 10:16 
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