chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-12.125 14-12.693
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-12.125 et n° M 14-12.693 ;
Donne acte à la société Pathé Toulon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Toulon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2013), que, par acte authentique du 8 septembre 2003, la société Pathé Toulon a vendu à la commune de Toulon un immeuble après avoir préalablement à la vente confié à la société Bureau Véritas une mission de repérage des matériaux et produits amiantés ; que, la commune de Toulon ayant découvert la présence d'amiante dans les combles et les matériaux composant la charpente métallique alors que le diagnostiqueur avait conclu que l'immeuble en était exempt à l'exception de la chaufferie, a assigné ce dernier, ainsi que le vendeur, en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-12.125 de la société Bureau Véritas, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages et intérêts à la commune de Toulon, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute du diagnostiqueur ne peut donner lieu à réparation que si elle est en lien avec le préjudice allégué ; que ce n'est que si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, que les propriétaires doivent procéder à des travaux de retrait de l'amiante ; qu'en l'espèce, la cour a considéré qu'en ne décelant qu'une partie de l'amiante présente dans l'immeuble, Bureau Véritas avait causé à la commune de Toulon un préjudice égal au coût de désamiantage des locaux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dès lors que l'expert judiciaire avait constaté dans son rapport que les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante « se sont révélées négatives (moins de 5 fibres par litre d'air) aux yeux de la réglementation actuelle » la nécessité de procéder au désamiantage des locaux n'était pas exclusivement liée au choix de la commune de Toulon de procéder à de lourds travaux de réhabilitation, mais nullement aux manquements de la société Bureau Véritas seulement chargée d'une mission « avant-vente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance réparable ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le Bureau Véritas avait « privé la commune de Toulon de la chance d'obtenir soit une diminution du prix de vente, soit le désamiantage des locaux avant la vente », la cour l'a condamné à supporter l'intégralité des travaux de retrait de l'amiante ; qu'en statuant de la sorte, alors que seule une fraction du préjudice subi par la commune de Toulon pouvait être mise à la charge du professionnel chargé d'établir un diagnostic de l'amiante, en réparation de la perte de chance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en omettant de répondre aux écritures du Bureau Véritas faisant valoir qu'à supposer même que son technicien ait repéré tout l'amiante présent dans l'immeuble vendu à la commune, cette dernière n'aurait pu obtenir ni une diminution du prix de vente, ni le désamiantage des locaux avant vente, dès lors qu'il était établi par l'avis d'un expert foncier versé aux débats, qui n'a fait l'objet d'aucun examen, que le bien avait été acquis au prix de 1 500 000 euros, inférieur de 61,67 % à celui du marché, exclusif de toute négociation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser, serait-ce de manière sommaire, l'avis de valeur de Mme X..., expert foncier, versé aux débats, venant établir que le bien en litige avait été acquis par la commune de Toulon au prix de 1 500 000 euros, inférieur de 61,67 % à celui du marché, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'état mentionné au premier alinéa de l'article L. 1334-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque cet état n'a pas été réalisé conformément aux règles édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné ; que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le local acquis par la commune de Toulon contenait de l'amiante que le Bureau Véritas n'avait pas mentionné dans son rapport alors qu'il était détectable sans travaux destructifs ; qu'il en résulte que la société Bureau Véritas devait être condamnée à payer à la commune de Toulon, qui a subi un préjudice certain, le coût du désamiantage ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen du pourvoi n° U 14-12.125 de la société Bureau Véritas :
Attendu que la société Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie à l'encontre de la société Pathé Toulon, alors, selon le moyen, que la recevabilité d'une demande reconventionnelle en cause d'appel est subordonnée à la seule condition qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée en appel par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Pathé Toulon, la cour a énoncé que cette demande était nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la demande formée en appel par l'exposante était une demande reconventionnelle qui se rattachait aux prétentions de la société Pathé Toulon par un lien suffisant, la cour a violé l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande formée par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Pathé Toulon s'analysait en une demande de garantie et était nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 14-12.693 de la société Pathé Toulon :
Vu l'article 1250 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pathé Toulon de condamnation de la société Bureau Véritas à lui payer la somme de 550 000 euros, l'arrêt retient que l'acte de vente passé avec la commune comporte une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, que la société Pathé Toulon ne peut être recherchée en garantie et que c'est délibérément que cette dernière a accepté, dans le cadre du protocole, de contribuer à hauteur de 550 000 euros au coût du désamiantage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Pathé Toulon n'agissait pas sur le fondement de la subrogation conventionnelle qui lui avait été consentie par la commune de Toulon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Pathé Toulon contre la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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