Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 mai 2016
N° de pourvoi: 14-24.379
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2014), que Mmes Edith et Nicole X... et M. Roland X... (les consorts X...), propriétaires d'un local commercial pris à bail par la société Freducci (la société), se prévalant du changement de destination des lieux à l'initiative de la locataire, ont assigné celle-ci en fixation du prix du bail renouvelé ; qu'un arrêt ayant fixé ce prix à une certaine somme et déclaré irrecevable la demande de la société tendant à obtenir l'indemnisation des travaux effectués a été cassé, mais seulement en ce dernier chef de dispositif (3e Civ., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.294) ; que devant la cour d'appel de renvoi, la radiation du rôle a été ordonnée le 29 juin 2011 ; que la société a déposé une demande de réinscription au rôle et a assigné les consorts X... en reprise d'instance par actes des 5 et 21 juin 2013 ; que le 16 décembre suivant, les consorts X... ont remis par voie électronique des conclusions contenant leurs moyens de fond à destination de la formation collégiale ainsi que des conclusions soulevant la péremption d'instance, destinées au conseiller de la mise en état ; que les consorts X... ont formé un déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'incident de péremption d'instance, faute d'avoir été formulé avant tout autre moyen ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer que l'instance enregistrée sous le numéro 11/01043 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux est périmée, alors, selon le moyen, que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'en déclarant recevables les conclusions en déclaration de péremption déposées par les consorts X... le 16 décembre 2013 à 18 h 59, cependant qu'elle constatait que les consorts X... avaient déposé, le même jour à 18 h 55, des conclusions au fond, ce dont il résultait que les conclusions en déclaration de péremption n'avaient pas été présentées avant tout autre moyen, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 388 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-3 et 748-6 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non argué de dénaturation, que les consorts X... n'avaient adressé leurs conclusions au fond que pour le cas où la péremption, qu'ils soulevaient dans des conclusions adressées au conseiller de la mise en état, ne serait pas déclarée, ce dont il résultait que les conclusions au fond n'avaient été déposées qu'à titre subsidiaire, et ayant souverainement constaté que ces deux jeux de conclusions avaient fait l'objet d'un envoi groupé, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait pas être considéré que la péremption n'avait pas été soulevée avant tout moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Freducci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;