Voisinage - prescription
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 14-18.284
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, alinéa 4, et 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 février 2014), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau dans plusieurs pièces, a assigné deux de ses voisins, M. Y... et Mme Z..., et le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres ;
Attendu que, pour déclarer l'action de Mme X... non prescrite, l'arrêt retient que les dommages ont été constatés dans un premier rapport d'expertise judiciaire à la suite de l'action en référé qu'elle a diligentée en 1999, que le syndicat des copropriétaires reste taisant sur les suites qu'il a données aux éventuelles doléances des copropriétaires après les désordres dues à des infiltrations apparus en 1969 et 1982, qu'il ressort des différents rapports d'expertise que les désordres existent et que la dernière mesure d'instruction montre qu'ils relèvent, pour l'essentiel, d'un défaut d'entretien des parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever à quelle date Mme X... avait eu connaissance de façon certaine de la cause des désordres qu'elle subissait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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