Police "dommages ouvrage" et portée d'une renonciation à recours

 
Note Schulz, RGDA 2018, p. 311.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 mars 2018
N° de pourvoi: 17-12.028

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 décembre 2016), que, le 7 juillet 1994, la société HLM Coutances-Granville (la société HLM) a vendu à Mme X... un terrain à bâtir sur lequel celle-ci a fait construire un pavillon ; que le constructeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; qu'à la suite d'apparition de fissures en 2002, la SMABTP a accordé sa garantie, après expertise amiable, et a indemnisé Mme X... pour ces dommages ; que les travaux de reprise par installation de micro-pieux ont été interrompus par la découverte sous la maison de canalisations en inéquation avec le plan de bornage du lot, annexé à l'acte de vente ; que, le 2 avril 2010, Mme X... a assigné la société HLM en dommages-intérêts sur le fondement du dol, puis, le 9 janvier 2012, la SMABTP en condamnation solidaire de la société HLM sur le fondement d'une faute contractuelle ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de Mme X... recevable ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la renonciation de Mme X... à un recours dans le document « acceptation d'indemnité » était limitée aux seuls désordres déclarés en 2002, distincts des réclamations présentées à la suite de la découverte du passage de canalisations d'eaux de pluies et usées sous la maison, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... justifiait d'un intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de retenir sa résistance dolosive et de la condamner in solidum avec la SMABTP à payer une provision et à garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées contre elle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société HLM, qui était présente aux réunions de chantier, était informée que les canalisations implantées sous une parcelle avaient été déviées sous le terrain qu'elle avait ensuite vendu, en qualité de lotisseur, à Mme X... et que le plan de bornage, établi après ces travaux et annexé à l'acte de vente, ne faisait pas apparaître la servitude de passage liée à cette canalisation après son dévoiement et souverainement retenu que la société HLM, qui était un professionnel de l'aménagement et de la construction, ne pouvait arguer, ni de sa bonne foi, ni de son ignorance ou d'une erreur dans la production des documents joints à l'acte de vente et que son silence délibéré était destiné à conduire à la vente du terrain, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, du fait de sa réticence dolosive, la société HLM devait être déclarée responsable des préjudices subis par Mme X..., a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société HLM Coutances-Granville aux dépens des pourvois ;