Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-24.176
Non publié au bulletin Rejet

M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2017), que la SCI Les Keys, propriétaire d'une parcelle de terrain qui est voisine de celle appartenant à Mme Y... et sur laquelle était construit un pavillon, y a fait édifier un immeuble ; que, soutenant que cet immeuble, implanté en limite de sa propriété, avait réduit sa vue et l'ensoleillement de sa maison, Mme Y... a assigné la SCI Les Keys en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI Les Keys fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande .

Mais attendu qu'ayant relevé que la maison de Mme Y... était désormais surplombée par un immeuble de plusieurs étages situé à deux mètres des fenêtres de son salon et de sa chambre, entraînant une perte de vue et de luminosité dans les pièces principales de son logement, et que, même en tenant compte de l'urbanisation importante du secteur, cette nouvelle construction avait dégradé son cadre de vie et engendré une dépréciation de son bien, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble de voisinage dont elle a souverainement constaté l'existence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Keys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Keys et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;