chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.814 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2017), que, par acte du 29 juin 2009, M. et Mme Y... et Mme Z... (les consorts Y...) ont vendu un bien immobilier à M. et Mme C... ; que, soutenant que l'immeuble était affecté de vices et de malfaçons, les acquéreurs ont sollicité la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise et du refus de M. et Mme C... de restituer les sommes consignées chez le notaire, les consorts Y... les ont assignés en restitution de ces sommes ; que M. et Mme C... ont reconventionnellement sollicité leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de réparation des désordres affectant l'immeuble vendu sur le fondement des vices cachés, de l'obligation de délivrance et du dol, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation des consorts Y... au paiement des réparations au titre des désordres affectant l'immeuble vendu, de dommages-intérêts et d'une indemnité complémentaire en réparation des troubles subis ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés étaient forcloses et le rapport d'analyse critique, qu'elle a refusé d'examiner, n'ayant été invoqué qu'au soutien de cette action, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation des consorts Y... au paiement des réparations au titre des désordres affectant l'immeuble vendu et d'une indemnité complémentaire en réparation des troubles subis ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au vu des factures d'électricité des 14 avril 1998 et 12 avril 1999, de la taxe d'habitation 1998 et de la redevance audiovisuelle 1998 la maison vendue à M. et Mme C... était occupée avant le 1er janvier 1998 et que l'acte de vente du 29 juin 2009 ne contenait aucune allégation mensongère relative à l'achèvement de la construction depuis plus de dix ans, que l'information sur le fait que la maison avait été construite par les vendeurs ne présentait aucun intérêt pour les acquéreurs après l'expiration du délai de garantie décennale et que M. et Mme C... ne rapportaient pas la preuve que les consorts Y... avaient intentionnellement dissimulé cette information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les demandes d'indemnisation des désordres et des troubles subis devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... et les condamne à payer à M. et Mme Y... et Mme Z... la somme globale 3 000 euros ;
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