Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 349, p. 35.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 25 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-10.151

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Cabinet Soulat-Frolat et la société MJA, pris en sa qualité de liquidateur de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2011), qu'à la suite d'infiltrations apparues dans son appartement, M. X... a effectué le 5 novembre 2001 une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), assureur de dommages de la copropriété, visant les dommages privatifs et les atteintes aux parties communes ; qu'après avoir obtenu le 9 juillet 2002, la désignation d'un expert judiciaire, M. X... a assigné le 25 novembre 2002 le syndicat des copropriétaires en expertise commune ; que, le 27 novembre 2002, la société Cabinet Soulat-Frolat, exerçant les fonctions de syndic sous l'enseigne La Gestion française, depuis lors en liquidation judiciaire (la société MJA, liquidateur), assurée auprès de la société Allianz, a effectué une déclaration de sinistre auprès des MMA ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires, les MMA et le syndic par actes des 9 et 20 juillet 2004 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, voir condamner les MMA au paiement des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer sous astreinte les travaux nécessaires en parties communes ; que le syndicat des copropriétaires a formé une demande contre les MMA par conclusions du 20 octobre 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation des MMA, assureur dommages-ouvrage, à lui payer une indemnité pour la réfection de la cour commune, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré ; qu'en l'espèce, le recours du syndicat des copropriétaires contre les MMA ayant pour cause l'action intentée à son encontre par M. X... par son assignation des 9 et 20 juillet 2005 (2004), le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir à compter de cette date, peu important que le syndicat ait effectué une déclaration de sinistre le 27 novembre 2002 ; qu'en déclarant prescrite l'action du syndicat contre les MMA par ses conclusions du 20 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales ou d'une notice l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et de leurs différents points de départ, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en déclarant en l'espèce prescrite l'action du syndicat des copropriétaires contre les MMA, sans vérifier si celles-ci rapportaient la preuve de la remise d'une telle information à l'assuré, ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 112-1 et L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le syndicat des copropriétaires avait effectué une déclaration de sinistre le 27 novembre 2002 au titre des parties communes dans lesquelles les désordres affectant l'appartement de M. X... trouvaient leur origine et, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que le contrat ne mentionnait pas clairement l'existence du délai de prescription et sa portée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que le délai de prescription biennale avait commencé à courir le jour de la déclaration de sinistre et que l'action formée par le syndicat des copropriétaires contre les MMA était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndic avait pris soin de confier le dossier à un avocat dès la procédure d'expertise ordonnée en référé, la cour d'appel a pu en déduire que la demande formée contre l'assureur du syndic devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 64 rue de La Rochefoucauld à Paris (9e) ;