Cet arrêt est commenté par :

- M. PERINET-MARQUET, SJ G, 2013, p. 1865.

- Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, octobre 2013, p. 20.

- Mme COHET, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 4, p. 58.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 11 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-22.351

Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012), que Mme X... et ses enfants (les consorts X...) sont propriétaires d'un immeuble comportant une habitation principale et un logement secondaire occupé par le gardien de l'association syndicale libre syndicat Villa de la reine (l'ASL), constituée le 27 novembre 1894 ; que le 12 juillet 2004, l'ASL a attribué la jouissance gratuite de la loge appartenant aux consorts X... aux époux Y...; que les consorts X... estimant que l'ASL n'avait plus d'existence juridique et que les époux Y...étaient occupants sans droit ni titre de la loge, les ont assignés en expulsion ; que l'ASL est intervenue volontairement à la procédure ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à l'expulsion de M. et Mme Y...de la loge et à la condamnation de ceux-ci à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle, alors, selon le moyen :

1°/ que les consorts X... avaient soutenu dans leurs conclusions que les ASL étaient régies, avant son abrogation, par la loi sur les associations syndicales du 21 juin 1865, que les formalités mentionnées aux articles 3, 6 et 7 de cette loi et à l'article 3 du décret d'application du 18 décembre 1927 étaient nécessaires pour acquérir la capacité juridique et qu'il n'était pas démontré que l'ASL de la Villa de la Reine ait procédé à ces formalités alors qu'elle y était soumise, qu'ils en avaient déduit que l'ASL était dépourvue de la capacité de contracter et que le contrat qu'elle avait passé avec les époux Y...quant à l'occupation du pavillon de service était dépourvu de toute validité et ne leur était pas opposable et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé par là l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les associations syndicales de propriétaires n'ont la pleine capacité juridique que si elles ont préalablement accompli les formalités de publicité prévues par l'article 8, qu'en application de l'article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret prévu à l'article 62, soit le décret du 3 mai 2006 publié au journal officiel le 5 mai 2006, qu'en l'espèce, le délai de régularisation était expiré lorsque l'ASL de la Villa de la Reine est intervenue volontairement à l'instance engagée par les consorts X... le 21 décembre 2009, que, dès lors, à supposer qu'elle en était auparavant pourvu, cette ASL avait perdu sa capacité de contracter et le contrat qu'elle avait conclu avec M. et Mme Y...se trouvait donc résilié de plein droit et qu'en considérant néanmoins que les époux Y...possédaient un titre justifiant de leur occupation régulière à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL ne remettait pas en cause l'existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit et, d'autre part, que les consorts X... en tant que membres de l'association ne pouvaient remettre en cause la nature de l'activité des époux Y..., dont le contrat de travail régularisé par l'ASL s'imposait à eux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par application de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, que l'omission des formalités de publicité ne pouvait être opposée aux tiers par les membres de l'association et que les époux Y...disposaient d'un titre justifiant l'occupation à titre gratuit de la loge de gardien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de l'ASL, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les statuts de l'ASL, qui remontent à plus d'un siècle, n'ont jamais fait l'objet de modifications et ne répondent plus aux exigences pesant sur le fonctionnement actuel d'une ASL dans la mesure notamment où ils ne contiennent pas, en tout ou partie, les mentions requises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et par le décret du 3 mai 2006, mais qu'en l'absence de disposition expresse, le défaut de mise en conformité dans le délai prévu par l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 n'est pas sanctionné par la nullité de l'ASL qui conserve son existence légale et sa personnalité morale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... soutenant qu'à défaut d'accomplissement des formalités de publication nécessaires pour acquérir la capacité d'ester en justice, l'ASL ne pouvait intervenir à la procédure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de l'ASL de la Villa de la Reine, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;