Cet arrêt est commenté par :

- Mme SAINTAMAN, Gaz. Pal., 2013, n° 254, p. 20.

- M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 10, octobre, p. 32.

- Mme MALLET-BRICOUT, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 4, p. 55.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 9 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-19.445

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 février 2012), que par acte notarié du 26 janvier 1990, les époux X... ont vendu à la société Hypromat Lavage une station service destinée, après démolition des équipements existants, à la construction d'une station de lavage de véhicules ; que le 25 novembre 2007, le terrain a été cédé par la société Hypromat lavage à la société Inex Bat ; que celle-ci soutenant avoir découvert en décembre 2007 à l'occasion de travaux, des cuves et des déchets enfouis dans le sol, a assigné sur le fondement de la garantie des vices cachés la société Hypromat lavage qui a appelé en garantie les époux X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Hypromat lavage sur le fondement de la garantie des vices cachés et, solidairement les époux X... à garantir cette société, des condamnations prononcées au profit de la société Inex Bat, l'arrêt retient notamment que les parties s'accordent à considérer que l'origine de la provenance des déchets, mis à jour fortuitement en décembre 2007 par la société Inex Bat au cours de travaux de terrassement, est antérieure à la vente initiale du 26 janvier 1990 et que ce vice rend la parcelle impropre à sa destination ou en diminue l'usage d'une façon telle que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou aurait demandé une diminution du prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les époux X... soutenaient que la société Inex Bat était parfaitement informée des activités qui avaient été exploitées sur le terrain et qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un vice caché, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et sur moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, qui est recevable et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis :

Vu l'article 1644 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Hypromat lavage à payer à la société Inex Bat la somme de 12 842, 48 euros au titre de la restitution du prix de vente, l'arrêt retient que cela correspond au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Inex Bat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;