Voir également Cass. n° 13-30.020.

Cet arrêt est commenté par :

- Mme LEGUAY, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, août-septembre 2013, p. 1.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 27 juin 2013

N° de pourvoi: 12-60.608

Publié au bulletin Annulation partielle

Sur le grief :

Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques chirurgie ORL et chirurgie plastique , reconstructrice, esthétique ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. X... ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerce son activité, en tout ou en partie, pour le compte de sociétés d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d¿assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;