Voir aussi Cass. civ. 3ème n° 12-14.901.

Cet arrêt est commenté par :

- M. PERRUCHOT-TRIBOULET, Revue LAMY « DROIT CIVIL », juin 2013, p. 83.

- Mme MALLET-BRICOUT, D. 2013, p. 2125.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 23 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-28.266

Publié au bulletin Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1265 et 1267 du code de procédure civile ;

Attendu que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 septembre 2011), que M. X... a assigné au possessoire son voisin, M. Y..., en libération du passage situé sur la parcelle A n° 39 appartenant à celui-ci, par la dépose de deux portails obstruant un passage commun ; que, le tribunal d'instance de Bordeaux, par jugement du 3 avril 2003 a accueilli sa demande ; que par acte du 4 octobre 2004, M. Y... a assigné M. X..., propriétaire des parcelles A n° 37 et 40 pour les 8/9èmes et le préfet de la Région Aquitaine, curateur de la succession de M. Z... pour 1/9ème de ces mêmes parcelles, en déclaration d'extinction de la servitude de passage sur la parcelle A n° 39 pour non-usage trentenaire et disparition de l'état d'enclave ; que par arrêt du 6 mars 2008, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 3 avril 2003 statuant au possessoire ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande pétitoire formée par M. Y..., l'arrêt retient que si la prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire fait obstacle à ce que la chose jugée au possessoire ait autorité au pétitoire, il n'est pas nécessaire que l'action possessoire ait été jugée irrévocablement avant l'exercice d'une action pétitoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction faite au défendeur d'agir au pétitoire avant d'avoir mis un terme au trouble emporte l'impossibilité d'agir avant la fin de l'instance possessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;