Cet arrêt est commenté par :

- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, octobre, p. 30.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 13 juin 2013

N° de pourvoi: 12-20.358

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à Mme X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France, M. et Mme Y..., MM. Z... et A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une explosion suivie d'un incendie a endommagé le 20 juillet 1996 un immeuble de sept étages sis à Marseille, ayant pour origine une fuite de gaz dans l'appartement de Mme X... situé au quatrième étage, provoquant le décès de quatre personnes, des blessures à une trentaine d'autres, et causant d'importants dégâts matériels ; qu'à l'occasion d'une information pénale à l'issue de laquelle Mme X... et deux agents de la société Gaz de France (la société GDF), aux droits de laquelle vient la société Gaz réseau distribution de France (la société GRDF), MM. A... et Z..., ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicides involontaires ; que M. Y..., occupant d'un appartement situé au septième étage de l'immeuble, dont la fille, habitant un studio au sixième étage, est décédée des suites de l'accident, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) se sont constitués parties civiles ; qu'un arrêt définitif du 17 décembre 2007 a déclaré la culpabilité des trois prévenus et, sur l'action civile, a statué sur l'indemnisation du préjudice moral de M. Y..., et a débouté les victimes de leurs demandes en réparation de leurs préjudices matériels, qui ne résultaient pas directement de l'infraction réprimée ; que parallèlement, la MAIF a assigné MM. A... et Z..., la société GDF et son assureur, la société Axa corporate solutions (la société Axa) ainsi que Mme X... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), afin d'obtenir le remboursement de sommes versées à plusieurs de ses assurés ; que M. et Mme Y... ont engagé une autre instance devant cette juridiction en indemnisation du préjudice matériel dont les tribunaux répressifs n'avaient pas entendu connaître ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... et la société GMF font grief à l'arrêt de juger que les condamnations à réparer les préjudices causés par l'explosion survenue le 20 juillet 1996 seraient supportées pour moitié par Mme X... et la GMF et, pour l'autre moitié, par la société GRDF et la société Axa ;

Mais attendu qu'il résulte des productions qu'ayant demandé à la cour d'appel, faisant sienne la décision du juge pénal, de dire que l'indemnisation doit être partagée par parts égales entre chacun des coauteurs de l'infraction, Mme X... et son assureur la société Axa sont irrecevables à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant la cour d'appel, fondé sur la gravité des fautes respectives ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances ;

Attendu, selon ces textes, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;

Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Axa et GRDF avec d'autres à verser à la MAIF les sommes de 7 883, 38 euros et 195 573, 17 euros au titre des indemnisations servies par cette dernière à ses assurés, M. et Mme Y..., assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2006, l'arrêt énonce que la MAIF réclame le remboursement des sommes qu'elle a versées à ses assurés au titre du sinistre, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances qui lui ouvrent une action subrogatoire contre les tiers auteurs des dommages ; qu'il convient de rappeler que pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance à son assuré ; que les demandes de la MAIF concernent les assurés suivants : 4- M. et Mme Y... : que la MAIF fait état des divers courriers adressés à ses assurés, détaillant les divers postes de préjudice indemnisés : capital décès : 10 000 francs, dommages aux biens plafonnés à 660 000 francs, valeur déclarée par les assurés, dommages immobiliers privatifs (embellissement et agencement cuisine) : 440 282 francs, indemnités de relogement : 150 000 francs, frais divers (expertise, ouverture coffre, pénalités AOM) : 22 982, 80 francs ; que la MAIF produit également la quittance subrogatoire signée le 15 novembre 2004 pour un montant total de 1 282 875, 90 francs, soit une somme de 195 573, 17 euros ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande à hauteur de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur l'absence de toute pièce justificative propre à établir la nature des dommages pris en charge par la MAIF pour le compte de M. et Mme Y..., et sans vérifier la réalité et l'étendue des préjudices indemnisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Axa corporate solutions et Gaz réseau distribution de France à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 195 573, 17 euros au titre des indemnisations servies par cette dernière à ses assurés, M. et Mme Y..., assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 janvier 2006, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa corporate solutions et Gaz réseau distribution de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;