Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 879.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 mars 2013

N° de pourvoi: 12-15.833

Non publié au bulletin Rejet

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2012), que, saisi d'un litige opposant les sociétés Fiducial, Fiducial Audit, Fiducial Consulting, Fiducial Expertise et la selafa Sofiral (les sociétés Fiducial) d'une part, M. et Mme X..., d'autre part, le tribunal de commerce de Versailles a rendu un jugement dont les sociétés Fiducial ont relevé appel ; que, les 15 et 16 septembre 2009, les avoués de chacune des parties ont demandé le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du rapport que devait établir un tiers auditeur désigné d'un commun accord pour permettre l'établissement du compte entre les parties ; que les sociétés Fiducial ont demandé le rétablissement de l'affaire le 29 août 2011 ; que M. et Mme X... ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption d'instance ;

Attendu que les sociétés Fiducial font grief à l'arrêt de déclarer l'instance éteinte par la péremption ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'une demande de retrait du rôle ne peut s'analyser comme une diligence visant à continuer l'instance ou à la faire progresser, que la mise en oeuvre par les parties d'une expertise amiable et leur participation à celle-ci, étrangères à l'instance au fond, n'avaient pu interrompre le délai de péremption, enfin que les conclusions des sociétés Fiducial demandant exclusivement le rétablissement de l'affaire ne constituaient pas non plus une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la péremption d'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Fiducial et la société Sofiral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... ;