Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.

Cet arrêt est commenté par :

- Mme REBOUL-MAUPIN, D. 2013, p. 2136.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 12-13.917

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2011), que M. et Mme X... ont fait l'acquisition le 7 juin 2001 d'une maison de maître avec jardin d'agrément ; que les sociétés Eprim, devenue Exeo gestion, et Le 35 Faubourg (les sociétés) ont fait édifier un immeuble collectif de quatre étages sur une parcelle de terrain jouxtant la propriété de M. et Mme X... ; que ces derniers ont assigné les sociétés en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage causé par cette construction ; qu'un jugement, devenu irrévocable, a dit que la construction de l'immeuble sis... a causé un trouble anormal de voisinage à M. et Mme X... et a ordonné avant dire droit une expertise à l'effet de déterminer l'incidence de l'édification de l'immeuble sur la valeur vénale de la propriété de ces derniers ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X... la somme de 54 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul le propriétaire ou l'occupant du fonds voisin de celui de la partie alléguant être victime d'un trouble anormal de voisinage est susceptible de voir rechercher sa responsabilité du chef de ce trouble ; qu'en les condamnant in solidum à réparer le trouble anormal de voisinage subi par M. et Mme X..., tout en constatant qu'elles n'étaient plus, ni l'une ni l'autre, à la date de la décision, propriétaires de l'immeuble litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 32 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si l'immeuble construit par les sociétés est désormais vendu, il n'en demeure pas moins que les troubles allégués par M. et Mme X... résultent, d'une part, de l'octroi d'un permis accordé à la société Eprim de construire un immeuble ayant la taille et l'implantation critiquées, d'autre part, de la rétrocession de ce permis de construire par la société Eprim à la société Le 35 Faubourg, enfin de la construction de l'immeuble par cette dernière société ; que les permis de construire sont toujours accordés sous réserve qu'ils ne nuisent pas aux droit des tiers et que le fait que l'immeuble soit conforme aux plans annexés au permis est sans incidence sur la solution du litige ; que la responsabilité d'un trouble anormal de voisinage étant une responsabilité autonome détachée de toute faute, les appelantes, qui ont toutes deux contribué à l'élaboration des plans et à la construction de l'immeuble litigieux, sont tenues de plein droit, en leurs qualités de promoteur et de maître de l'ouvrage, de réparer les troubles occasionnés par l'édification qu'elles ont décidée et dont il résulte une diminution de l'ensoleillement, et surtout une atteinte radicale à l'intimité de l'habitation de M. et Mme X... et du jardin ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage causé à la propriété de M. et Mme X... par l'implantation et l'édification de l'immeuble voisin de leur propriété incombait, en dépit de sa vente ultérieure à un tiers, aux seules sociétés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;