Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 126.

Cet arrêt est commenté par :

- M. TOURNAFOND, Revue de droit immobilier 2013 p. 326.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-11.797

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2011), que la société civile immobilière Le Prado (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux X... deux lots dans un ensemble immobilier constitués par un appartement et un emplacement de stationnement, lots qui ont été livrés le 30 mai 2006 à la société Gestrim représentant les acquéreurs ; que le 27 juin 2007, les époux X... ont assigné la SCI en résolution de la vente en se prévalant de la non-réalisation du balcon prévu dans l'acte notarié ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande de résolution de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est abusive et doit être réputée non écrite la clause insérée dans l'acte de vente portant décharge automatique de garantie du vendeur pour non-conformité apparente après expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession du bien par l'acquéreur, cette stipulation ayant pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur au prix d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1642-1 du code civil, ensemble les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur une action en garantie pour défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession ; qu'en déclarant néanmoins que l'action des acquéreurs était irrecevable pour la raison que la non-conformité apparente avait été dénoncée plus d'un mois après leur prise de possession du bien, la cour d'appel a violé les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil dans leur version applicable en la cause visent les vices de construction et non les défauts de conformité, la cour d'appel, qui a relevé que l'omission d'un balcon était une non-conformité immédiatement apparente, qui pouvait être constatée au premier coup d'oeil sans qu'il soit nécessaire de procéder à des vérifications approfondies et retenu qu'il n'était pas établi en quoi le délai d'un mois prévu par l'acte pour notifier une contestation relative à la conformité des biens supprimerait ou limiterait le droit à réparation du consommateur, a pu en déduire que la clause prévoyant ce délai n'avait pas un caractère abusif ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;