Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 12-21.781

Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte instrumenté par Mme X..., notaire associé, la banque Abn Amro a consenti à la société Siljen un prêt garanti par une hypothèque ; que la société Siljen a remis au notaire un chèque de banque établi par la société Abn Amro à valoir sur les frais d'hypothèque ; qu'après règlement de ces frais, le notaire a versé le solde de la somme qui lui avait été remise à la société Page 564 Holding Ltd sur la foi d'ordres de virement émanant, en apparence, du gérant de la société Siljen mais dont la signature sera contestée ; que la société Marlo, venant aux droits de la société Siljen, a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP Murielle X... et le notaire associé en charge du dossier ;

Attendu que pour débouter la société Marlo de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, que ne pouvait être imputé à faute le fait pour le notaire d'avoir agi sur la foi d'instructions que lui avait, en apparence, données le gérant de la société Siljen pour le remboursement d'une dette d'emprunt contractée auprès de la société Page 564 Holding Ltd et dont il n'avait aucune raison de douter, d'autre part, que la preuve des faux allégués n'était pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si au vu des signatures figurant sur les ordres de virement litigieux rapprochées de celle apposée par le gérant de la société Siljen sur l'acte dressé en son étude, l'officier public ne disposait pas d'un élément de nature à faire soupçonner l'existence des faux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute du notaire, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... et la société éponyme de leur demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCP Murielle X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Murielle X... et de Mme X... ; les condamne solidairement à payer à la société Marlo la somme de 3 000 euros ;