Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 159.

COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.

14 mai 2013.

Pourvoi n° 12-17.983.Arrêt n° 547.

CASSATION PARTIELLE

Inédite.

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), qu'en 2007, M. et Mme X... ont confié à la société Charpenterie André Pérone et associés (l'entreprise) des travaux de réfection de la toiture de leur maison ; que se plaignant d'infiltrations ils ont, après expertise, assigné en indemnisation l'entreprise et son assureur, la société Axa France IARD (Axa) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt d'admettre la réception tacite des travaux et de la condamner in solidum avec l'entreprise à payer diverses sommes aux époux X... pour les travaux de réparation et le préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que la réception tacite d'un ouvrage, qui ne peut résulter que d'une manifestation non-équivoque de volonté du maître de l'ouvrage, suppose a minima la prise de possession de l'ouvrage par ce dernier et le règlement des travaux, de sorte qu'en cas de contestation sur ce dernier point, le juge doit constater lui-même que le règlement a eu lieu ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait vainement réclamé des justificatifs de paiement des travaux, bien que les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur aient tout intérêt à prétendre à l'existence d'une réception tacite pour obtenir sa garantie, qu'ils devaient prouver que les conditions d'une telle réception étaient réunies et que ceci était d'autant plus impérieux que l'expert avait noté des différences entre le marché de travaux et la facture émise par l'entrepreneur ; qu'en se bornant à relever, pour admettre qu'une réception tacite était intervenue et condamner l'exposante au titre de sa garantie de la responsabilité décennale de la société Cap, que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'accordaient à affirmer que l'intégralité du prix avait été payée, sans constater la preuve de ce paiement, contesté par l'assureur de garantie décennale, la cour d'appel a manqué à son office et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient pris possession de l'ouvrage et payé l'intégralité du prix, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de réfection totale de la toiture, l'arrêt retient que les époux X... ne produisent aucun document de nature à démontrer la persistance des infiltrations d'eau après les travaux de reprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes du procès-verbal du 3 décembre 2009 que l'huissier de justice avait constaté qu'après la réfection totale du deuxième solin contre le mur du bâtiment du côté de la salle de gymnastique l'eau s'écoulait abondamment sur 1,50 m de long et 20 cm de large, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition qui est critiquée par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réfection totale de la toiture et la demande de réparation du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;