Cet arrêt est commenté par :

- David Noguéro, Revue de droit immobilier 2013 p. 378.

COUR DE CASSATION, 2ÈME CHAMBRE CIVILE.

18 avril 2013.

Pourvoi n° 12-19.474.Arrêt n° 628.

CASSATION

Inédite.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Euro gaz service (la société ) a souscrit auprès de la Mutuelle d'assurance des artisans de France (l'assureur) des contrats d'assurance garantissant les risques de responsabilité civile professionnelle et de garantie décennale ; que la date d'échéance annuelle était fixée au 31 décembre de chaque année ; que par courrier recommandé déposé à La Poste le 28 octobre 2011, l'assureur a signifié à la société la résiliation de tous ses contrats de la branche multigarantie du chef d'entreprise, professionnel du bâtiment, à effet du 1er janvier 2012 ; que la société, soutenant qu'elle n'avait pas eu connaissance de la résiliation des contrats à leur échéance, a assigné l'assureur en référé aux fins de le voir condamner à lui délivrer sous astreinte une attestation d'assurance pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;

Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 113-12 du code des assurances ;

Attendu que selon ce texte l'assureur a le droit de résilier le contrat en envoyant une lettre recommandée deux mois avant la date d'échéance ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'article L. 113-12 du code des assurancesdispose que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur ; que l'exigence de notification de la résiliation du contrat d'assurance par courrier recommandé répond à la nécessité d'établir la certitude de l'envoi et de la distribution de la lettre de résiliation ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance d'en rapporter la preuve ; que si l'assureur produit la copie du formulaire d'envoi de la lettre recommandée sans avis de réception nº 009 810 8627 et le bordereau de La Poste du 28 octobre 2011 de dépôt de 11398 objets recommandés portant les nºs 00981 02272 à 00981 13669 - références parmi lesquels figure le nº 009 810 8627 - elle ne verse aux débats ni le récépissé de distribution - concernant les conditions de présentation, de distribution et de réception du courrier - ni l'avis de passage du facteur - attestant des diligences du préposé ; que l'appelante ne rapporte pas, dans ces circonstances, la preuve que la lettre en cause ait été réellement distribuée ; que le courrier de La Poste du 14 février 2012 précisant que "votre envoi a été distribué le 31 octobre 2011" ne saurait constituer, avec toute la certitude nécessaire en matière de résiliation de contrats d'assurance, une telle preuve en l'absence de précision sur la nature des investigations réalisées par l'opérateur et sur les conditions exactes de distribution du courrier concerné ; que l'incertitude existant sur cette distribution est entretenue par le courriel adressé le 13 février 2012 par La Poste à la société faisant état d'une possible remise du courrier en cause à une voisine du destinataire ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la résiliation n'a pas été valablement notifiée et qu'elle se trouve dès lors dépourvue d'effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat d'assurance est légalement faite sous la forme de l'envoi par l'assureur d'une lettre recommandée à l'assuré, et alors qu'elle constatait l'envoi à date certaine d'une telle lettre par l'assureur à la société Euro gaz services, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Euro gaz service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro gaz service ; la condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ;