Cet arrêt est commenté par :

- Mme. ROLLAND, Revue « PROCEDURES », 2013, n° 4, avril, p. 24.

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 8 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-26.059

Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique, après avertissement délivré à la demanderesse :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 15 septembre et 17 novembre 2006, Mme X... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Duquesnoy étant désignée liquidateur ; que, le 14 mai 2009, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble indivis appartenant à la débitrice et à son époux, M. Y..., sans la convoquer ou l'entendre ; que, par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal, rejetant son recours, a confirmé cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par Mme X... contre ce jugement, l'arrêt relève que la partie appelante n'élève aucune critique de fond à son encontre et ne démontre pas en quoi le tribunal aurait commis un excès de pouvoir, tandis que s'il est établi que Mme X... n'a pas été entendue, ni appelée, devant le juge-commissaire, il apparaît qu'elle n'a pas soulevé la nullité de l'ordonnance devant le tribunal de commerce saisi de son recours faisant valoir son argumentation au fond, de sorte qu'il en déduit que la procédure suivie devant cette juridiction est contradictoire et ne saurait être annulée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire, en excluant la débitrice du débat concernant le sort de son bien immobilier, avait commis un excès de pouvoir consacré par le tribunal qui a méconnu son office en refusant de le sanctionner, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule l'ordonnance du 14 mai 2009 rendue par le juge-commissaire de tribunal de commerce d'Arras et le jugement du 8 janvier 2010 (RG n° 2009/1088) rendu par ce tribunal ;

Condamne la société Duquesnoy, ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par Mme X... ;