Cet arrêt est commenté par :

- LAMY ASSURANCES - actualités, mai 2013, n° 205, p. 5.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 12-18.514

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2012), que la maison d'habitation de Mme X... située à Forbach a été l'objet d'un vol avec effraction dans la nuit du 15 au 16 septembre 2007, alors qu'elle était inhabitée ; que Mme X... a déclaré ce sinistre à la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, un contrat d'assurance-habitation, couvrant notamment le risque de vol perpétré au domicile de l'assuré ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, au motif que la maison de Mme X... n'était pas équipée d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ayant pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l'alarme, Mme X... a assigné l'assureur et M. Y... en exécution des garanties du contrat, et en indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en statuant comme elle a fait par des motifs revenant à déduire l'existence d'une clause d'exclusion de garantie-à raison du défaut d'installation d'un dispositif de protection demandé-d'une clause de réduction de la garantie en cas de défaut « d'utilisation » des « moyens de protection » visés aux conditions particulières, alors que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

2°/ qu'en déclarant Mme X... déchue de tout droit à indemnité, motifs pris que la police d'assurance sanctionnait d'une telle déchéance l'« absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription » et qu'au moment du sinistre, l'immeuble assuré n'était pas équipé d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance, tout en constatant que la mention de l'alarme reliée à une société de télésurveillance ne figurait pas dans les déclarations de l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait prétendu que la clause d'exclusion de garantie à raison du défaut d'installation d'un dispositif de protection demandé étant ambiguë, n'était pas formelle et limitée, et qu'elle lui était par conséquent inopposable ;

Et attendu que l'arrêt retient que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit le 28 septembre 2000, de même que l'avenant du 17 octobre 2003, imposaient que le bien immobilier assuré soit équipé d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance laquelle devait avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l'alarme ; que les mêmes conditions particulières précisaient : « si vous n'utilisez pas ces moyens de protection, vous supporterez une réduction de 50 % de l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre » ; que les conditions générales comportaient une clause similaire : « si un sinistre est dû à l'inutilisation de l'un des dispositifs de protection demandés, l'indemnité à laquelle vous pouvez prétendre sera réduite de 50 % » ; que Mme X... a, par deux fois, lors de la souscription du contrat le 28 septembre 2000 et de son avenant le 17 octobre 2003, étant précisé que les conditions particulières de la garantie vol-vandalisme sont restées strictement identiques, signé un document lui imposant l'installation d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ; que le contrat mentionnait « En outre, votre maison est équipée d'un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ; cette société doit avoir pour mission de se rendre sur les lieux en cas de déclenchement de l'alarme ; s'il y a absence des moyens de protection déclarés lors de la souscription, il y aura déchéance de tout droit à indemnité au titre de la présente garantie » ; que le pré-rapport de sinistre établi par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur le 25 septembre 2007 mentionne que le système d'alarme, dont la centrale se trouvait alors dans une chambre au premier étage, était apparemment hors service, fait non contredit par les pièces produites par Mme X... et s'ajoutant à l'absence de contrat de télésurveillance ; que le sinistre est survenu alors que l'un des dispositifs de sécurité requis pour la mise en oeuvre de la garantie vol était inexistant et non pas inutilisé ; que l'absence des moyens de protection déclarés est sanctionnée par la déchéance du droit à indemnité ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'interpréter les clauses claires et précises du contrat d'assurance originel et de son avenant, a pu déduire, hors de toute dénaturation du contrat, que la clause de déchéance était opposable à l'assuré ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'assureur et l'agent général avaient rempli leurs obligations de conseil et d'information à l'égard de l'assurée quant à l'obligation contractuelle de mettre en place un système d'alarme relié à une société de télésurveillance ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer, d'une part, à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros, d'autre part, à M. Y... la somme de 2 500 euros ;