Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 30 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-70.325

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la SCI Le Groupement de Développement Immobilier de Saint-Quirin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives ;

Sur le premier et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'examen des documents contractuels faisait ressortir que le marché était d'emblée conclu en deux tranches de travaux pour un montant global de 45 400 000 francs, que le groupement avait, fin novembre 1999, facturé la somme de 18 865 000 francs et ne comptabilisait de payement qu'à hauteur de 13 381 328 francs, que, compte tenu du prix des travaux exécutés, déduction faite des arrhes et acomptes payés, ainsi que des délais de règlement, l'expert avait admis le 18 décembre 1999 une créance au profit du groupement d'entreprises (le groupement) de 1 825 962 francs et que celui-ci avait sursis à l'exécution du chantier après avoir réclamé la garantie de paiement puis régulièrement mis en demeure la SCI le groupement de développement immobilier de Saint-Quirin (la SCI) de fournir celle-ci les 20 septembre, 21 octobre et 6 décembre 1999, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni d'établir les comptes entre les parties et qui ne devait pas déduire les réclamations de la SCI de nature indemnitaire afférentes à des allégations relatives à la conformité des travaux et leur coût, a exactement retenu que les dispositions légales et réglementaires d'ordre public auxquelles l'entrepreneur n'avait pas la faculté de renoncer pouvaient être mises en oeuvre à tout moment, que l'obligation du maître de l'ouvrage ne s'éteignait qu'à la fourniture de la garantie ou après entier paiement, que la SCI faisait vainement valoir que le groupement aurait abusé de son droit en refusant la proposition de l'expert de fournir un cautionnement limité à 16 000 000 francs et que c'était contre les termes du contrat et des dispositions légales d'ordre public que la SCI tentait de contraindre le groupement à accepter une garantie partielle et en a justement déduit que la garantie de paiement n'ayant jamais été fournie, la défaillance de la SCI à respecter ses obligations nées du contrat et de l'article 1799-1 du code civil autorisait le groupement à invoquer l'exception d'inexécution contractuelle et à soutenir que la rupture du contrat était imputable à la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le troisième, le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie de la seule question de l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles, que la SCI était recevable à invoquer un dol qui, s'il s'avérait établi, constituerait une faute extérieure au contrat et justifierait, nonobstant la gravité des manquements du maître de l'ouvrage, que le groupement supporte l'entière responsabilité des conséquences de sa conduite du chantier et de son abandon et qu'à supposer les affirmations de la SCI relatives au débit des fuites présentées par le cuvelage établies, elles ne seraient pas de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, qui ne s'est pas contredite et qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert du 25 décembre 2001 a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que les griefs émis contre le groupement sur le choix et l'exécution du cuvelage n'étaient pas établis et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le groupement reconnaissait devoir répondre à l'égard de la SCI de la pose de canalisations inflammables non conformes aux stipulations contractuelles ni aux règles de l'art la cour d'appel, qui a retenu que ce reproche était un fait générateur de responsabilité contractuelle mais qu'il n'était pas constitutif d'un dol, que le constat de ce désordre, qui n'était survenu qu'après la résiliation du marché, était sans incidence sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1799-1 du code civil comme sur la notification par la SCI de la résiliation du marché, a pu en déduire que la rupture de la relation contractuelle était exclusivement imputable au refus de la SCI de fournir la garantie de paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI n'ayant soulevé la nullité que de la convention portant sur le rabattement, à titre subsidiaire et dans la partie du conclusif de ses écritures relatif au cas où serait obtenue la jonction de l'instance avec l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2005, la cour d'appel, qui a relevé qu'elle n'était saisie que de l'appréciation de l'imputation de la rupture des relations contractuelles entre la SCI et le groupement, qui a répondu aux griefs d'agissement dolosifs et frauduleux allégués à l'encontre du groupement et qui a retenu que le groupement était fondé à soutenir que lors de la conclusion du marché comme de la signature des avenants et tout au long de l'exécution du chantier, la SCI avait été utilement éclairée et que dans un souci lié à une recherche d'économie elle avait, en toute connaissance de cause, accepté les risques et aléas que comportaient les prévisions contractuelles, n'a pas dénaturé les conclusions d'appel de la SCI du 18 mai 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Groupement de développement immobilier Saint-Quirin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Groupement de développement immobilier Saint-Quirin et la condamne à payer à la société Eiffage construction et à la société Dumez-Anstett, ensemble, la somme de 2 500 euros ;