Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 8 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-22.796

Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2011), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... (le débiteur), le 9 juillet 2004, le juge-commissaire, par ordonnance du 28 octobre 2009, a admis treize créances au passif, dont celles de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paris personal finance, de la caisse RSI Aquitaine et de l'URSSAF de la Dordogne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions communiquées le 4 mai 2011, alors, selon le moyen, que le respect du principe du contradictoire est assuré dès lors que chacune des parties ont été à même de faire valoir leurs moyens de défense et leurs prétentions respectives dans l'instance qui les oppose ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter les dernières pièces et conclusions produites par le débiteur, qu'elles avaient été communiquées quelques jours avant l'audience, ce qui n'avait pas permis aux autres parties d'y répliquer, sans rechercher si ces conclusions, qui répondaient aux conclusions de BNP Paribas personal finances du 13 avril 2011, nécessitaient une réponse et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et appréciations souveraines de l'arrêt que le débiteur a conclu de nouveau et communiqué de nouvelles pièces le 4 mai 2011, soit quelques jours avant l'audience du lundi 9 mai 2011, et qu'il n'a ainsi pas été permis aux autres parties de répliquer, de sorte que ces conclusions n'ont pas été communiquées en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile, pour assurer le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application des articles L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 565 du code de procédure civile, le débiteur qui refuse de signer la liste de créances établie par le représentant des créanciers, et qui fait inscrire son refus sur ce document, doit bénéficier des mêmes informations que les créanciers en vertu du principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel du débiteur, l'arrêt attaqué énonce que : "le fait pour le débiteur de refuser de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances, ne permet pas au mandataire de justice de connaître les raisons de cette attitude, et donc d'aviser les créanciers pour que s'instaure un véritable débat contradictoire ; si aujourd'hui, en cause d'appel, le débiteur formule de très nombreuses contestations dûment motivées en visant spécifiquement certains de ses créanciers, il le fait tardivement car il lui appartenait d'élever ces contestations auprès du mandataire de justice, dans le cadre de la procédure de vérification des créances..." ; qu'en se déterminant ainsi sans constater que le débiteur avait été informé des conséquences de son refus de signer la liste des créances, ni qu'il avait été invité par le mandataire de justice à formuler ses observations "relativement à chacune des créances", ni qu'il avait été informé de la forme sous laquelle il devait faire ses observations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles susvisés ;

2°/ qu' aux termes de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en vertu de l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le juge-commissaire ne peut statuer sur les créances contestées, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant de créanciers ; qu'en l'espèce, au visa du refus du débiteur de signer la liste des créances, porté en première page de ce document, le juge-commissaire, se devait d'inviter ce dernier à s'expliquer sur les raisons de son refus, dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise rendue dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'existence en droit interne d'un recours effectif habilitant l'instance nationale qualifiée à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié ; qu'en privant le débiteur du droit d'appel qui lui est reconnu par l'article 102 de la loi de 1985 et en soumettant l'exercice ce recours à des conditions de recevabilité non prévues par la loi, sans que l'intéressé ait été informé desdites conditions de recevabilité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du débiteur que ce dernier ait invoqué, devant la cour d'appel, un défaut d'information relatif à son droit de formuler des observations lors de la vérification des créances ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que le juge-commissaire qui se prononce sur l'admission des créances sans avoir convoqué le débiteur ne commet pas d'irrégularité lorsque, faute d'avoir été saisi par ce dernier d'une contestation explicitant son objet pour la ou les créances contestées, il n'a pu statuer sur celle-ci, l'arrêt relève que le débiteur a refusé de signer la liste des propositions d'admission de plusieurs créances établie par le mandataire de justice, sans en indiquer les motifs, sans formuler la moindre observation relativement à chacune des créances et retient que seules les décisions du juge-commissaire rendues sur contestation pouvant faire l'objet d'un recours, l'appel formé par le débiteur contre la décision d'admission de plusieurs créances est dès lors irrecevable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;