Sous-traitance, définitions et conséquences

 1. Est sous-traitant (même d’un autre sous-traitant) celui qui a mis en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes pour réaliser des prestations allant au-delà de la fourniture de bennes et de l’évacuation en déchetterie.

 

2. En l’absence d’annulation de ces sous-traités, le préjudice résultant du manquement du maître d’ouvrage à ses obligations à l’égard du sous-traitant est limité à ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

 

3. Si l’entrepreneur principal est responsable, à l’égard du maître d’ouvrage, des manquements de son sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées, il n’a pas à répondre des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants.

 

Cass. 3e civ., 18 janv. 2024, nos 22-20.995, 22-22224 et 22-22302, FS–B (cassation partielle CA Paris, 6 juill. 2022)

 

Issu de Gazette du Palais - n°17 - page 63

Date de parution : 21/05/2024

Id : GPL463l4 

Réf : GPL 21 mai 2024, n° GPL463l4 

Auteur :

  • Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris

Publié par ALBERT CASTON à 11:45  

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Libellés : sous-traitance