Cet arrêt est commenté par :

- M. DEYGAS, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 2, p. 35.

Conseil d'État

N° 363388

ECLI:FR:CESSR:2013:363388.20131127

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

2ème et 7ème sous-sections réunies

Lecture du mercredi 27 novembre 2013

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2012 et 15 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12001900 du 16 mai 2012 par laquelle le président de section de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l'ordonnance n° 09014280 du 22 septembre 2011 notifiée le 21 novembre 2011, par laquelle la Cour a rejeté son recours contre la décision du 28 mai 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile, en deuxième lieu, à ce que lui soit adressé un courrier faisant état de l'erreur alléguée et du fait que sa requête demeure pendante devant la Cour, enfin, à ce que la préfecture soit informée de cette erreur matérielle afin que lui soit délivrée un récépissé ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. " ; que selon l'article R. 733-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " ;

2. Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort ; qu'il est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président et les présidents de section de la Cour nationale du droit d'asile peuvent, sur le fondement de l'article R. 773-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter un tel recours par ordonnance ;

3. Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que M. B... avait communiqué à la Cour nationale du droit d'asile une lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) datée du 24 juin 2009, adressée à sa nouvelle adresse, indiquant que l'office avait reçu le 2 juin 2009, antérieurement à la date de la notification à son ancienne adresse de la décision de son directeur général rejetant sa demande d'asile, une lettre du centre d'accueil de Vaulx-en-Velin informant l'administration de son changement d'adresse ; qu'en estimant que le requérant ne démontrait pas avoir suffisamment et préalablement informé l'OFPRA de son changement d'adresse, et en rejetant pour ce motif le recours en rectification d'erreur matérielle présentée par M.B..., l'ordonnance attaquée a dans ces conditions dénaturé les pièces du dossier ; qu'ainsi l'ordonnance du 16 mai 2012 du président de section de la Cour nationale du droit d'asile doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 mai 2012 du président de section de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Analyse par LEGIFRANCE :

Abstrats : 095-08-06-04 - 1) OUVERTURE DU REM, MÊME SANS TEXTE - EXISTENCE [RJ1] - 2) CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - EXISTENCE D'UNE ERREUR MATÉRIELLE IMPUTABLE À LA JURIDICTION ET SUSCEPTIBLE D'AVOIR EXERCÉ UNE INFLUENCE SUR LE JUGEMENT - 3) CAS OÙ CES CONDITIONS NE SONT MANIFESTEMENT PAS REMPLIES - POSSIBILITÉ DE REJET PAR ORDONNANCE (ART. R. 773-5 DU CESEDA) - EXISTENCE.

54-08-05 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE. - OUVERTURE MÊME SANS TEXTE DEVANT LES JURIDICTIONS STATUANT EN DERNIER RESSORT - EXISTENCE [RJ1].

54-08-05-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE. RECEVABILITÉ. - 1) CONDITIONS - EXISTENCE D'UNE ERREUR MATÉRIELLE IMPUTABLE À LA JURIDICTION ET SUSCEPTIBLE D'AVOIR EXERCÉ UNE INFLUENCE SUR LE JUGEMENT - 2) REM DEVANT LA CNDA - CAS OÙ CES CONDITIONS NE SONT MANIFESTEMENT PAS REMPLIES - POSSIBILITÉ DE REJET PAR ORDONNANCE (ART. R. 773-5 DU CESEDA) - EXISTENCE.

Résumé : 095-08-06-04 1) Le recours en rectification d'erreur matérielle (REM) est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort, dont la CNDA.,,,2) Un REM est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.,,,3) Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président et les présidents de section à la CNDA peuvent, sur le fondement de l'article R. 773-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), rejeter un tel recours par ordonnance.

54-08-05 Le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort.

54-08-05-02 1) Un recours en rectification d'erreur matérielle (REM) est recevable lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.,,,2) Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président et les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), devant laquelle le REM est ouvert sans texte, peuvent, sur le fondement de l'article R. 773-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), rejeter un tel recours par ordonnance.

[RJ1] Cf. CE, Assemblée, 4 mars 1955, Dame Veuve Sticotti, n° 32905, p. 131.