Note Caston et Ajaccio, GP 2020, n° 19, p. 79.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 19-10.719

Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boulloche, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° U 19-10.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

L'association Notre-Dame de la Merci, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.719 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile D), dans le litige l'opposant à la société CLC peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de l'association Notre Dame de la Merci, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société CLC peinture, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2018), rendu en référé et sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.337), qu'à l'occasion de la réhabilitation d'un local, l'association Notre-Dame de la Merci (l'association) a confié des travaux à la société CLC peinture (l'entreprise) ; que celle-ci a demandé le paiement de provisions au titre du solde des marchés ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise une provision correspondant aux montants des mémoires définitifs signifiés au maître d'oeuvre ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur avait régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme NFP 03-001, son mémoire définitif au maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage ne lui avait pas notifié son propre décompte définitif avec les réserves qu'il estimait justifiées, la cour d'appel, devant qui l'association n'avait pas soutenu que le mémoire définitif aurait dû être notifié avec la mise en demeure, a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que l'entreprise était fondée à se prévaloir de l'acceptation tacite du maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Notre-Dame de la Merci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre-Dame de la Merci et la condamne à payer à la société CLC peinture la somme de 3 000 euros ;