Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 97, 551.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 24 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-24.111

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2012), que les époux X...ont confié à M. Y...des travaux de rénovation de leur maison ; que se plaignant de malfaçons les époux X...ont assigné, après expertise, M. Y...en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux époux X...une certaine somme au titre du coût de la reprise des désordres alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'entrepreneur ne doit répondre que des seules malfaçons relatives à des travaux qu'il a lui-même réalisés, sauf à enrichir indûment le maître de l'ouvrage ; que si le 19 juin 2004, M. Y...a émis un devis d'un montant de 44 999, 50 euros, en cours de réalisation des travaux, les époux X..., pour des raisons financières, ont décidé de terminer le chantier eux-mêmes et ont demandé à M. Y...d'arrêter son travail, de sorte que les travaux effectivement réalisés par M. Y...et ayant fait l'objet d'une facture d'un montant de 18 900 euros le 26 avril 2005 ne correspondaient pas, par la volonté du maître de l'ouvrage, à la totalité des travaux initialement prévus ; que M. Y...ne pouvait dès lors être condamné à réparer des malfaçons dont il n'était pas à l'origine ; que la cour d'appel l'a néanmoins tenu responsable de l'ensemble des malfaçons constatées sur le chantier, sans rechercher si les malfaçons invoquées avaient pour origine des travaux exécutés par ses soins ou des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage lui-même, qui avait demandé à M. Y...en cours de chantier de ne pas exécuter la totalité de ceux prévus par le devis d'origine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux facturés correspondaient en grande partie aux mentions du devis, que M. Y...travaillait seul sur le chantier en l'absence des propriétaires et que ceux-ci n'intervenaient pas dans la réalisation des travaux et retenu que M. Y...était ainsi seul responsable des graves désordres et non conformités relevés par l'expert et affectant les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à M. et Mme X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande formée par M. Y...;