Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 25 juin 2013

N° de pourvoi: 12-21.335

Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (la SEMADER) a publié un avis d'appel public à la concurrence, dans le cadre du dispositif prévu par l'article 242 septies du code général des impôts, pour l'attribution d'un accord - cadre multi-attributaires portant sur l'arrangement et la recherche de financement d'opérations de défiscalisation de logements sociaux ; que la société Inter Invest a fait assigner la SEMADER et a sollicité, en dernier lieu, l'annulation de la décision de rejet de son offre et des décisions portant attribution de cet accord-cadre, selon la procédure du référé contractuel ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé contractuel de la commande publique, l'ordonnance relève que la mise en concurrence prévue pour cet accord-cadre doit s'opérer conformément à l'article 242 septies du code général des impôts, que ce dispositif est postérieur à la promulgation de l'ordonnance du 6 juin 2005 et à son décret d'application, ainsi qu'à l'ordonnance du 7 mai 2009, et qu'il s'inscrit dans un régime spécifique devant être défini par un décret en Conseil d'Etat qui n'a toujours pas été publié, de sorte qu'il n'est pas justifié que le contrat en cause soit soumis aux règles procédurales des contrats de la commande publique ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat ne correspondait pas à un contrat de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation et si le statut du pouvoir adjudicateur dont il s'agit ne plaçait pas cet accord-cadre dans le champ des contrats de la commande publique, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2012, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne la Société d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Inter Invest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;