Cet arrêt est commenté par :

- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 3, mars, p. 69.

- Mme ABRAVANEL-JOLLY, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 38.

- Mme ASSELAIN, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 302.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 13 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-22.412

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à deux tentatives d'incendie les 10 et 12 août 1995 ; que l'assureur a invoqué une clause d'exclusion de garantie ; que la société a assigné l'assureur en exécution du contrat ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur de la clause litigieuse stipulant que "sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (...) de l'insuffisance, soit d'une réparation soit d'une modification indispensable, notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage, des locaux ou installations dont l'assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés", énonce que le gérant de la société savait que deux tentatives d'incendie criminel avaient eu lieu dans son établissement à quelques jours d'intervalle, ce qui ne pouvait que le conduire à prendre conscience d'un danger de survenance d'un événement garanti et aurait dû l'amener à prendre des mesures de nature à éviter la réalisation du risque d'incendie ; que les gendarmes ont demandé dès le 14 août 1995 au gérant de souder une barre de métal à la base de la porte de secours pour supprimer tout interstice ; que la société , qui n'a pas accompli ces diligences, ne justifie d'aucune impossibilité matérielle ni même d'avoir pris contact avec une entreprise pour envisager les modifications qui s'imposaient pour sécuriser l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, en l'absence de toute définition précise des "réparations" ou "modifications indispensables" incombant à l'assuré, "notamment à la suite d'une précédente manifestation d'un dommage", n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Cercle la somme de 2 500 euros ;