Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 39.

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, février 2013, p. 6.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 5 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-26.706

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2011), que la société Bureau d'études et de commercialisation industrielle (BECI) s'est engagée à édifier un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux pour la société civile immobilière Proseri (SCI), pour un prix global et forfaitaire ; que la société BECI a confié l'étude béton armé des fondations à la société Technique économie et assistance à la maîtrise de chantier (TEAM Cèze), assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'après un avis technique négatif de l'Apave, chargée du contrôle des fondations, la société BECI a assigné en indemnisation, la société TEAM Cèze et son assureur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société TEAM Cèze avait commis une erreur en prévoyant la réalisation d'une dalle sur hérisson au lieu d'une dalle portée et que cette erreur avait entraîné un arrêt du chantier et un allongement des délais de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche inopérante au regard des obligations pesant sur la société BECI, a retenu que la réalisation d'une dalle portée était obligatoire pour l'édification d'un ouvrage conforme et incombait à la société BECI qui aurait dû envisager cette question avant la signature du contrat avec le maître de l'ouvrage, a pu déduire, de ces seuls motifs, que le coût de réalisation de cette dalle ne pouvait être mis à la charge de la société TEAM Cèze et a souverainement évalué les préjudices résultant des fautes imputables à cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société BECI à payer à la société TEAM Cèze la somme de 3 800 euros à titre d'honoraires, l'arrêt retient que la société TEAM Cèze, à la suite de l'erreur concernant sa première étude, a réalisé une seconde étude béton armé qui a été utilisée pour la construction de l'ouvrage et que les honoraires convenus doivent lui être réglés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les honoraires réclamés correspondaient à la seconde étude de béton armé qui avait été rendue nécessaire par suite de l'erreur commise par la société TEAM Cèze lors de la première étude qui avait été immédiatement payée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BECI à payer à la société TEAM Cèze la somme de 3 800 euros au titre des honoraires dus, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Technique économie et assistance à la maîtrise de chantier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;